Tribunal administratif1400332

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400332

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400332 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée Polynésienne de Transit (société Polytrans), dont l’adresse postale du siège social est BP 9043 à Motu Uta (98715), par la SELARL MDH & Associés, société d’avocats, qui demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement par rôles n° 3356, 3357 et 3358 du 12 septembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - les dispositions de l’article 916-1 du code des impôts dont l’administration a fait application instituent un droit de reprise sans délai de prescription qui méconnaît le principe de sécurité juridique (CAA Paris 13 octobre 2011 n° 09PA01620) ; il convient de faire application du délai de trois ans prévu par les dispositions de l’article 451-1 dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige ; les impositions des années 2006, 2007 et 2008 étaient prescrites lors de la notification des redressements par lettre du 23 novembre 2012 ; - la notification de redressement, qui ne détaille pas les justificatifs fournis par la SCI Juan, est insuffisamment motivée et ne permet pas au contribuable d’organiser sa défense ; Vu l'avis de réception de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - les dispositions de l’article 451-1 du code des impôts issues de la « loi du Pays » n° 2009-7 fixent un délai de reprise de 5 ans et sont d’application immédiate dès lors qu’elles sont plus favorables au contribuable que la loi ancienne qui ne prévoyait aucun délai de prescription (CE 9 février 2001 n° 214654) ; en cas de manquement du contribuable, le délai de reprise court à compter du constat du manquement par l’administration (CAA Paris 13 avril 2012 n° 11PA0413), et la défaillance de la SCI Juan à produire les justificatifs du prix de revient du projet, constatée le 7 septembre 2007, constitue le point de départ du délai de reprise de 5 ans ; ainsi, la notification de redressement du 23 novembre 2013 a valablement interrompu la prescription pour les années 2006, 2007 et 2008 ; - la notification de redressement est suffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la société Polytrans, qui soutient que le délai de reprise de cinq ans institué par la « loi du Pays » n° 2009-7 n’est pas plus favorable au contribuable que le délai de droit commun de trois ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Dubau, avocat de la société Polytrans, requérante, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que, par une notification de redressement du 23 novembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause un crédit d’impôt imputé par la société Polytrans sur les exercices 2006, 2007 et 2008 à raison de sa participation au financement d’un projet de construction de maisons individuelles destinées à la location, agréé par arrêté du 18 avril 2006 et réalisé par la SCI Juan, au motif que cette dernière n’avait ni déposé les justificatifs du prix de revient du projet, ni justifié de la location des habitations dans les conditions prévues par la réglementation ; que la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui en ont résulté ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Il est institué un crédit d’impôt pour le financement de tout projet d’investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (…) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 912-1 du même code : « Les projets d’investissement doivent faire l’objet d’un agrément accordé par le président de la Polynésie française après avis de la commission consultative des agréments fiscaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 916-1 de ce code : « Le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l’expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre ; / - en cas de manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure ; / - en cas de non présentation, à l’issue du délai imparti, du certificat de conformité (…) ; - en cas de retrait de l’agrément ; / - lorsqu’il est établi que le financement réalisé n’a pas été affecté à la construction du projet. » ; qu’aux termes de l’article 916-4 de ce code : « La société qui s’engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (…) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l’ensemble des documents financiers de l’opération en démontrant le coût réel. (…) » ; 3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française que le crédit d’impôt qu’elles instituent peut être remis en cause par l’administration sans qu’aucun délai de prescription ne puisse lui être opposé ; que le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l’administration fiscale un droit de reprise excluant l’application de tout délai de prescription ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun de l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française qui, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » (CE 23 juin 2014 n° 355801, A) ; que l’alinéa ajouté à ces dernières dispositions par la « loi du Pays » n° 2009-7 du 1er avril 2009, qui institue un délai dérogatoire de cinq ans pour la remise en cause des avantages fiscaux faisant l’objet de la troisième partie du code des impôts, a pour effet d’allonger le délai de reprise de droit commun, de sorte qu’il est défavorable au contribuable et ne s’applique qu’aux impositions établies à compter de son entrée en vigueur ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 451-3 du code des impôts de la Polynésie française : « Toute notification motivée de redressement est interruptive de prescription. (…) » ; que le point de départ du délai de reprise par l'administration des impositions redevenues exigibles sur le fondement des dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française est la date du fait générateur de l'impôt, et non celle à laquelle l'administration a connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné (CE 4 avril 2012 n° 326760, A) ; que, s'agissant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la date du fait générateur est celle de la clôture de l’exercice ; qu’ainsi, la les impositions des années 2006, 2007 et 2008 étaient prescrites lors de la notification des redressements par lettre du 23 novembre 2012 ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Polytrans est fondée à demander la décharge des impositions contestées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La société Polynésienne de Transit est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008. Article 2 : La Polynésie française versera à la société Polynésienne de Transit une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Polynésienne de Transit et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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