Tribunal administratif2200149

Tribunal administratif du 18 octobre 2022 n° 2200149

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/10/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200149 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril et le 30 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Hitia'a O Te Ra a refusé de de lui proposer un classement a minima en qualité de technicien principal en " Maîtrise ". 2°) d'enjoindre au maire de Hitia'a O Te Ra de lui adresser une nouvelle proposition de classement dans la fonction publique communale avec un classement conforme aux attributions et fonctions actuellement exercées sous astreinte de 30 000 F CFP et réétudier son classement dans la fonction publique communale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitia'a O Te Ra une somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait part au maire de la commune de son accord pour intégrer la fonction publique communale, mais a refusé les modalités de classement proposées ; - la commission de conciliation a émis un avis défavorable aux conditions de classement dans la fonction publique communale mentionnées dans la proposition d'intégration du 15 janvier 2019 ; - il exerce actuellement en catégorie 5 du groupe 4 et effectue depuis plus de 10 ans la fonction de responsable de la jeunesse auprès de la commune et encadre une secrétaire et deux agents d'entretien : la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des fonctions exercées ; - la commune ne produit aucun arrêté établissant son affectation en qualité d'aide cantinier alors qu'il ressort de l'arrêté municipal du 19 décembre 2008 qu'il produit son affectation à compter du 1er décembre 2008 au poste O2JS Agent jeunesse et sport ; - le délai tient à la circonstance qu'il a attendu la décision du maire de la commune qui devait intervenir après l'avis de la commission de conciliation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 19 août 2022, la commune de Hitia'a O Te Ra, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 11h00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, rapporteur, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Chapoulie, représentant la commune de Hitia'a O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 17 novembre 1975, est employé par la commune de Hitia'a O Te Ra. Par courrier du 15 janvier 2019 le maire de la commune l'a informé qu'il remplissait les conditions fixées aux articles 73 et suivants de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 juillet 2005 pour être nommé fonctionnaire communal et lui a proposé son intégration dans la fonction publique communale sur une fonction d'animateur jeunesse et sports au grade d'adjoint. Estimant que cette proposition ne prenait pas en compte la réalité de ses fonctions de responsable jeunesse et sports, il l'a déclinée, par lettre du 31 janvier 2019, et demandé son intégration sur les fonctions de responsable du service jeunesse et sports, en qualité d'éducateur sur un cadre d'emploi d'agent de maîtrise de catégorie B. Le 20 février 2019, le maire de la commune a accusé réception de son courrier et l'a invité à saisir la commission de conciliation. Le 21 novembre 2019, la commission de conciliation saisie par M. C a émis un avis défavorable sur ses conditions de classement dans la fonction publique communale. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a rejeté sa demande du 27 janvier 2022 d'un classement a minima en qualité de technicien principal en " Maîtrise ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa version applicable en l'espèce : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. (). / A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. (). ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 15 janvier 2019 le maire de Hitia'a O Te Ra a soumis au requérant une proposition de classement, devenue définitive, en vue de l'intégrer dans la fonction publique communale en qualité d'animateur jeunesse et sports relevant du cadre d'emploi " application ", spécialité " administrative ". Le 21 novembre 2019, la commission de conciliation a prononcé un avis défavorable sur les conditions de son intégration. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a, par courrier du 27 janvier 2022, sollicité du maire de la commune de Hitia'a O Te Ra une reconstitution de carrière en vue de son intégration dans la fonction publique communale en qualité de technicien principal (maîtrise) et a contesté, par la présente instance, la décision implicite prise par l'autorité administrative précitée rejetant sa demande, cette contestation intervient postérieurement au délai d'un an prescrit à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 mentionnée au point 2. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune de Hitia'a O Te Ra en défense, l'action du requérant est forclose et sa requête ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitia'a O Te Ra au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Hitia'a O Te Ra. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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