Tribunal administratif2200014

Tribunal administratif du 18 octobre 2022 n° 2200014

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/10/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200014 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 29 avril 2022, la SCI KS, représentée par Me Céran-Jerusalemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le " courrier " n° 15164/VP/DAF/ISLV du 15 juillet 2021 par lequel la directrice des affaires foncières (DAF) de la Polynésie française l'a informée du fait qu'elle était tenue au paiement d'une indemnité pour occupation sans titre d'emplacements du domaine public maritime à Bora Bora pour une somme totale de 234 438 F CFP, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le ministre en charge des affaires foncières ne pouvait pas déléguer à Mme D une délégation de signature dont il ne disposait pas lui-même de la part du président de la Polynésie française ; en conséquence, la directrice des affaires foncières, signataire de l'acte litigieux, est elle-même incompétente pour établir le constat d'infraction d'occupation irrégulière du domaine public ; - l'infraction constatée par la directrice des affaires foncières n'a aucun fondement légal ; le plan de masse sur lequel se fonde la directrice des affaires foncières ne constitue pas une reconnaissance d'une occupation effective de la totalité de la parcelle AR 152 ; si 4 conteneurs appartenant à la société QBB sont, pour une petite partie, situés sur la parcelle AR 152, cette occupation ne correspond pas du tout à une superficie totale de 939 m² ; la photographie aérienne de la cellule du cadastre ne vaut pas preuve de la réalité de l'empiètement ; - la majoration de 100 % qui est appliquée à l'indemnité d'occupation est manifestement disproportionnée ; le conseil constitutionnel a jugé qu'une pénalité de 50 % est manifestement disproportionnée au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril et 1er juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Par lettre du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 15 juillet 2021, lequel doit être regardé comme un acte préparatoire à l'émission d'un titre de recettes et non comme une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La SCI KS est propriétaire de la terre dénommée " Teorueaihuaraau " cadastrée AR 56 d'une superficie de 863 m² à Nunue (commune de Bora Bora) suivant un acte de vente du 1er juillet 2015, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 13 juillet 2015. Cette société a donné à bail la parcelle AR 56 à la société Quincaillerie Bora Bora Brico (QBB) spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie. Par un courrier du 5 août 2020, réceptionné par l'administration le 7 août suivant, et complété le 30 novembre 2020, la SCI KS a, dans le but d'étendre la surface de stockage des matériaux de constructions pour l'exploitation de la quincaillerie, sollicité une autorisation d'occupation temporaire d'une partie d'un emplacement du domaine public maritime à charge de remblai cadastré AR 152, d'une superficie de 939 m², également situé à Nunue composé d'un emplacement de 689 m² (" zone 1 ") attenant à la parcelle AR 102 et d'un emplacement de 250 m² (" zone 2 ") attenant aux parcelles AR 56 et AR 103. Dans sa séance du 11 mars 2021, la commission du domaine a émis un avis défavorable " compte tenu des projets d'aménagement de la commune sur la zone qui doit être conservée pour des besoins d'intérêt public ". Par un courrier du 15 juillet 2021, la directrice des affaires foncières (DAF) de la Polynésie française a informé la SCI KS de ce qu'elle était redevable d'une indemnité pour occupation sans titre d'emplacements du domaine public maritime, du 27 novembre 2020 au 30 juin 2021, liquidée pour un montant de 197 190 F CFP, majoré de 100 %, soit un total de 234 438 F CFP. Par la présente requête, la SCI KS demande l'annulation du " courrier " précité du 15 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet intervenue à la suite de son recours gracieux formé le 20 octobre 2021. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Aux termes de l'article 85 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : " () Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recettes constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou un titre de perception émis par l'ordonnateur. () ". Aux termes de l'article 67 de la même délibération : "" Toute créance liquidée fait l'objet d'un titre de recette émis dans les conditions prévues à l'article 85. " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier en litige du 15 juillet 2021 informe la société requérante de ce qu'elle est tenue au paiement d'une indemnité pour occupation sans titre d'emplacements du domaine public depuis le 27 novembre 2020 et lui indique le montant de cette indemnité pour la période du 27 novembre 2020 au 30 juin 2021, y compris la somme correspondant à la majoration de 100 % pour la même période. Ce courrier, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 3, doit être regardé comme un acte préparatoire à l'établissement du titre de recettes correspondant et ne peut faire l'objet d'un recours indépendamment du titre de recettes auquel il est est lié. Dans ces conditions, la présente requête est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI KS doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI KS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI KS et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200014

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