Tribunal administratif2200121

Tribunal administratif du 18 octobre 2022 n° 2200121

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

18/10/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publicsPrévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200121 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B F, représentée par la SEP Usang, Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le proviseur du lycée Diadème lui a fait interdiction d'accéder aux enceintes et locaux de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la base réglementaire sur la base de laquelle la décision attaquée a été prise méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 al. 1er du code général de la fonction publique ; - il appartient au proviseur d'établir la menace sur l'ordre public alléguée, alors que l'urgence ne peut être invoquée dès lors que les faits qui ont justifié sa suspension de 4 mois ne peuvent motiver une nouvelle suspension, que l'obligation vaccinale a été suspendue pour la plupart des professions par la Polynésie française et en outre que plusieurs tribunaux judiciaires considèrent cette obligation illégale ; - le comportement de la requérante, qui incite à refuser de se faire injecter un produit expérimental, relève de la lutte pour la protection des droits de la personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - lors de sa réintégration, il subsistait un doute sérieux quant à la sécurité morale des élèves : en l'espèce, elle a clairement usé de son statut de professeur certifié pour inciter les élèves placés sous son autorité à ne pas se présenter à l'école et à ne pas se faire vacciner ; elle a ainsi manqué à son obligation de neutralité, a compromis la bonne marche de l'établissement et mis en danger les élèves ; eu égard à la gravité des faits, il existait un risque qu'elle persiste dans son attitude ; - l'imminence de la reprise de l'intéressée caractérisait une situation d'urgence de nature à justifier la mesure ; - l'impossibilité de consulter la commission administrative paritaire locale n'est pas liée à un défaut de diligence de la Polynésie française mais résulte des difficultés qu'elle a rencontrées pour lui notifier la convocation à cette instance. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 11h00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme F exerce en qualité de professeure certifiée en prévention-santé-environnement (PSE) au sein du lycée Diadème. Par courrier du 5 octobre 2021, le proviseur de ce lycée a alerté la ministre de l'éducation du contenu de messages qu'elle adressait à ses élèves. Elle encourageait certains à ne pas se faire vacciner et à ne plus se rendre au lycée. Par arrêté du 8 novembre 2021, le secrétaire général de la Polynésie française a décidé de la suspendre de ses fonctions à titre conservatoire. L'arrêt de travail dont elle bénéficiait devant arriver à son terme le 18 mars 2022 et dans la perspective de sa reprise, le directeur général de l'éducation et de l'enseignement a préconisé au proviseur du lycée de lui proposer de la placer en autorisation d'absence du 21 mars au 22 avril 2022 ou de lui interdire l'accès aux locaux. Lorsqu'elle s'est présentée, le 21 mars 2022, afin de reprendre son poste, elle a été reçue par le proviseur. Au terme de cet entretien, le proviseur a décidé de lui interdire l'accès à l'établissement. Par la présente requête Mme F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " Selon l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer C fonctionnement du service public./ S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : - interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement, - suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. / Le chef d'établissement informe le conseil d'établissement et la direction de la modernisation et des réformes de l'administration des décisions prises et en rend compte au ministre chargé de l'éducation.". 4. Il ressort de la décision attaquée et du mémoire en défense que le proviseur du lycée s'est fondé sur l'article 8 précité de l'arrêté du 17 juin 1987 et sur les faits à l'origine de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre Mme A le 8 novembre 2021 pour lui interdire l'accès à l'établissement. Toutefois, la Polynésie française ne soutient ni même n'allègue que des éléments factuels intervenus postérieurement à la mesure conservatoire déjà prononcée seraient de nature à caractériser une urgence susceptible de justifier la mesure en litige. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 mars 2022 par laquelle le proviseur du Lycée diadème a fait interdiction à Mme F d'accéder à l'établissement doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mars 2022 est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme F une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au président de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, M. E Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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