Tribunal administratif2200147

Tribunal administratif du 18 octobre 2022 n° 2200147

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

18/10/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200147 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril, le 23 juillet et les 17 et 26 août 2022, MM. David et Benjamin A C ainsi que Mmes J, Johanna B et Denise A C, représentés par Me Fidèle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme J B tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé en raison de l'irrégularité de la construction du mur de M. M I ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'irrégularité des travaux de construction du mur de M. M I ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le mur édifié par le propriétaire du fonds servant l'a été illégalement dès lors qu'il a été construit sans autorisation en méconnaissance des articles A. 114-1 et A. 114-2 et alors, en outre, que ce mur, d'une hauteur supérieure à 1,8 mètre, ne respecte pas les prescriptions du code de l'aménagement ; - il appartient aux autorités polynésiennes de procéder aux contrôles des travaux ; à cet effet, elles doivent rechercher et constater les infractions aux règles applicables aux constructions, travaux et aménagements du code de l'aménagement en application des articles LP 117-1, D. 116-3, D. 116-5 et D 117-2 du code de l'aménagement ; - en refusant de faire constater les infractions commises, la Polynésie française a méconnu les articles D. 116-3 et D. 116-5 du code de l'aménagement ; - le procès-verbal d'infraction du 11 octobre 2021 mentionne que la hauteur du mur litigieux est inférieur à 2 mètres, ce qui implique qu'il n'est pas soumis à permis de construire alors que l'ordonnance du juge des référés se fonde sur la décision de la direction de la construction et de l'aménagement du 30 août 2022, rejetant la demande de déclaration de travaux au motif que la hauteur du mur était supérieure à 2 mètres ; - ce même procès-verbal fait obstacle à un contrôle approprié dès lors qu'il divise le mur en deux parties, alors-même que ces deux parties forment un seul et même ouvrage indivisible. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de justification de l'accomplissement des formalités de notifications prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, M. I, représenté par Me Mikou, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge solidaire de MM. David et Benjamin A C ainsi que de Mmes G B et Denise A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de justification de l'accomplissement des formalités de notification prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par lettre du 22 septembre 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés d'une part du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées le 23 juillet 2022 à fin d' " annuler la décision implicite de refus de la demande de Mme J B tendant à faire dresser un procès-verbal d'infraction relatif aux travaux de construction de mur de M. M I ", dès lors qu'un procès-verbal relatif à ces travaux a été dressé le 11 octobre 2021 ; d'autre part de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées le 26 août 2022 tendant à l'annulation de " la décision de refus de la Polynésie française de constater l'infraction de construction sans permis de construire entachant le mur de M. M I ", ces conclusions impliquant de se prononcer sur le contenu du procès-verbal dressé le 11 octobre 2021 et transmis au vice-procureur en charge de l'urbanisme au tribunal de Papeete le 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle pour les requérants, et celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par Me Fidèle a été enregistrée le 1er octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et les consorts A C sont les bénéficiaires d'une servitude de passage cadastrée A1 8 au PK 17,5 côté mer à Punaauia. Au mois de juin 2021, le propriétaire de la parcelle a démoli le mur séparatif entre cette servitude et sa parcelle puis l'a reconstruit en en déplaçant l'assiette. Estimant que cette nouvelle clôture empiétait sur la servitude, en réduisait l'usage et était édifiée sans autorisation, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal civil de première instance aux fins qu'il ordonne la démolition du mur et sa remise en état. Par ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance a fait droit à cette demande et a ordonné la démolition du mur dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. Parallèlement, le 4 juin 2021, Mme B a signalé au service de l'urbanisme que ce mur avait été construit sans autorisation de travaux et renseigné un formulaire dédié à cet effet en y joignant un courrier aux termes duquel elle interpellait le directeur du service de l'urbanisme sur la légalité de ces travaux. Par la présente requête, les consorts B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la Polynésie française a refusé que ses services dressent un procès-verbal d'infraction en raison de l'irrégularité des travaux. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal a été dressé le 11 octobre 2021 pour infraction à l'article UCI.11.5 du plan général d'aménagement de Punaauia. Selon cet article, les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositifs à claire-voie. Elles ne dépassent pas 1,8 mètre et ne comptent pas de partie pleine sur plus du tiers de la hauteur. Il ressort également des pièces du dossier que ce procès-verbal a été transmis à l'autorité judiciaire le 25 mai 2022. Dans ces conditions, et alors qu'un procès-verbal a ainsi été dressé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction relatif au travaux de construction du mur de M. I. 3. Les requérants soutiennent que les constats opérés par l'agent verbalisateur sont erronés, en particulier lorsque celui-ci relève que le mur litigieux ne dépasse pas les deux mètres de hauteur et qu'il n'est de ce fait pas soumis à autorisation préalable mais relève du régime déclaratif. Toutefois, ce faisant, ils contestent le contenu du procès-verbal d'infraction du 11 octobre 2021, or il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le contenu ou la régularité de cet acte dès lors que sa transmission à l'autorité judiciaire en fait un acte de police judiciaire. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement rejeté la demande de Mme J B tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé. D'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement rejeté la demande de Mme J B tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction pour construction sans permis de construire soit relevé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que M. I demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement rejeté la demande de Mme J B tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement rejeté la demande de Mme J B tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction pour construction sans permis de construire soit relevé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. David et Benjamin A C, à Mmes G J B et Denise A C, à M. M I et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol