Tribunal administratif•N° 1400219
Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400219
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/01/2015
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400219 du 27 janvier 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée par la société Kanel 192, dont l’adresse postale est BP 43711 à Fare Tony Papeete (98713), représentée par son dirigeant en exercice, qui demande au tribunal :
1°) de la décharger du rappel de TVA pour l’année 2012 sur les dépôts de garantie afférents à neuf contrats de vente à terme, à hauteur de 269 120 F CFP, résultant de la notification de redressements du 29 juillet 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient qu’elle ne s’est pas soumise volontairement au régime de la TVA dès lors qu’en donnant en location des biens à des exploitants polynésiens, cette activité économique est soumise de droit aux dispositions de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française pour autant qu’elle ne soit pas exonérée en application de l’article 340-9 du même code ; que la cession d’un bien au terme d’une opération de défiscalisation est soumise au choix du contribuable à deux régimes qui ne sont pas cumulatifs ; qu’ainsi, il a le choix entre le régime de droit commun de la TVA et celui des droits d’enregistrement résultant de la délibération n° 96-76 APF modifiant la délibération n° 93- 153 AT ; que, dans le cas où un bien a fait l’objet d’un enregistrement, celui-ci est exonéré de TVA ;
Vu la décision rejetant la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française indique qu’elle a fait partiellement droit à la réclamation préalable pour un montant de 11 445 F CFP ; que la société a eu l’intention d’exercer une activité soumise à la TVA ; qu’elle a collecté de la TVA au titre des loyers fixés par les contrats de location-vente et a récupéré la TVA par cinquième ; que l’exonération de TVA prévue par l’article LP 340-9 du code des impôts de la Polynésie française ne trouve donc pas à s’appliquer ; qu’il résulte du dispositif de défiscalisation métropolitain que la vente est engagée lors de la conclusion du contrat initial entre la SNC et le locataire ; que l’exploitant devient nécessairement propriétaire à terme ; qu’à l’issue du contrat de location, le dépôt de garantie change de nature dans la mesure où il est conservé par le bailleur et devient une modalité de règlement du prix ; que l’achat doit être regardé comme réalisé au terme des cinq années dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la remise du bien n’a pas été remise en cause ; qu’il n’est pas nécessaire de lever une option pour conclure la vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 93-153 AT du 3 décembre 1993 modifiée portant modification des dispositions du code des contributions directes et dispositions diverses relatives à la formalité de l’enregistrement ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que dans le cadre d’opérations de défiscalisation au bénéfice de personnes relevant du code général des impôts de métropole, issue des dispositions de la loi dite « loi Girardin », la société en nom collectif Kanel 192 a conclu en 2008 neuf contrats avec des exploitants polynésiens, selon un schéma identique, prévoyant la mise à disposition de ceux-ci par la SNC requérante de biens d’équipement professionnels au moyen d’un contrat de location sur une durée de soixante mois, au terme de laquelle ces mêmes matériels étaient rachetés par les exploitants cocontractants ; que lesdits contrats prévoyaient que la SNC revendait le bien d’équipement à un prix équivalent au dépôt de garantie versé par l’exploitant au début du contrat, lequel accorde une promesse d’achat dudit bien à la SNC ; qu’à la suite d’une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du premier trimestre 2012, le service des contributions n’a pas fait droit à cette demande en rappelant la TVA afférente aux dépôts de garantie pour un montant total 275 158 F CFP assortie de 30 955 F CFP au titre des intérêts de retard ; qu’à la suite d’une réclamation présentée par le contribuable, l’administration a ramené les rappels de TVA à la somme de 195 525 F CFP ; que, par la présente requête, la SNC Kanel 192 demande au juge de l’impôt la décharge de la TVA qui lui est réclamée au titre de ces dépôts de garantie ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti » ; que l’article 340-2 du même code prévoit : « La livraison d’un bien s’entend du transfert de propriété d’un bien meuble corporel. Sont notamment considérées comme livraisons de biens la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période […] et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance. » ; qu’aux termes du 1°) du I de l’article LP. 340-9 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) les cessions de biens meubles corporels (…) lorsqu’elles portent sur des biens n’ayant pas ouvert droit à déduction, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l’usufruit de biens immeubles, lorsqu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement (…) » ; que l’article 343-1 de ce code précise : « En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien. » ; qu’enfin, l’article 345-4 du même code prévoit que : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. / Les biens et services ne doivent pas être frappés par une exclusion ou une limitation particulière de l’exercice du droit à déduction. / Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ou en cas d’importation d’un bien, chez l’assujetti lui-même. Les clients des assujettis ayant opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits sont autorisés à opérer la déduction de la taxe dès réception des factures de leurs fournisseurs comportant mention du paiement de la taxe d’après les débits et sans attendre le paiement du prix. / La déduction est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un bien matériel est mis à disposition d’une personne par une convention prévoyant qu’à l’expiration d’un contrat de location, celle-ci deviendra propriétaire du bien, la somme réglée à titre de dépôt de garantie qui est conservée par le bailleur constitue à l’issue du bail de location une modalité du paiement du prix et le bien est alors considéré, excepté en cas de dénonciation du contrat, comme définitivement remis au cocontractant ; qu’ainsi, les dépôts de garantie conservés par la société requérante à l’issue des contrats de location conclus avec des exploitants polynésiens, qui ont également conclu des promesses d’achat qui n’ont été ni dénoncées ni prorogées, constituent une modalité du paiement du prix entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il n’est contesté par la SNC Kanel 192 ni qu’elle a perçu des « dépôt de garantie de rachat » de la part des exploitants polynésiens locataires ni qu’elle les a conservés à l’issue des contrats de location ; que, par suite, ces dépôts constituent une modalité du paiement du prix passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la SNC Kanel 192 a collecté de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers versés par les exploitants polynésiens ; qu’elle ne conteste pas avoir déduit par cinquième la taxe due pour l’acquisition des biens litigieux, ce qui lui a permis de bénéficier de plusieurs remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, en raison de ce droit à déduction et alors même que l’acquisition des biens litigieux a fait l’objet de droits d’enregistrement en application de l’article 8 de la délibération n° 93-153 AT susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la délibération n° 96-76 APF du 5 juin 1996, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les opérations litigieuses sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par application du 1° du I de l’article LP 340-9 précité ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal « confirme l’existence d’un crédit reportable de 119 455 F CFP » doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1400219 de la société Kanel 192 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kanel 192 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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