Tribunal administratif•N° 2200363
Tribunal administratif du 11 octobre 2022 n° 2200363
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
11/10/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200363 du 11 octobre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B et autres, représentés par Me des Arcis, demandent au tribunal :
- d'annuler les arrêtes n°7642/MAE/DGRH, n°7567/MAE/DGRH du 13/07/2022, n° 6705/MAE/DGRH du 21/06/2022 et n° 6760/MAE/DGRH du 23/06/2022 portant suspension de traitement pour absence de service fait et reprise de fonctions pour chacun des requérants ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. A B et autres, représentés par Me des Arcis, déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () "
2. Par leur dernier mémoire susvisé, M. A B et autres déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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