Tribunal administratif•N° 2200370
Tribunal administratif du 11 octobre 2022 n° 2200370
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
11/10/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200370 du 11 octobre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
- d'annuler la décision n° 302591/MD/deq/topo/al du 23/06/2022 portant délimitation du domaine public routier à Arue pk 4.800 côté mer sur sa parcelle cadastrée section B n°236 de la terre Tematai-Tahi lot1 ;
- d'enjoindre à l'administration de produire, sur sa demande, une délimitation du domaine public routier dont les observations sont conformes à celles formulées sous le n° 603/topo/al du 14 mai 2021 ;
- de dire et juger qu'il n'existe aucune disposition réglementaire relative à une servitude administrative de recul de 0 m50 venant s'ajouter à la délimitation du domaine public routier.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme A B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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