Tribunal administratif2200370

Tribunal administratif du 11 octobre 2022 n° 2200370

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

11/10/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200370 du 11 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : - d'annuler la décision n° 302591/MD/deq/topo/al du 23/06/2022 portant délimitation du domaine public routier à Arue pk 4.800 côté mer sur sa parcelle cadastrée section B n°236 de la terre Tematai-Tahi lot1 ; - d'enjoindre à l'administration de produire, sur sa demande, une délimitation du domaine public routier dont les observations sont conformes à celles formulées sous le n° 603/topo/al du 14 mai 2021 ; - de dire et juger qu'il n'existe aucune disposition réglementaire relative à une servitude administrative de recul de 0 m50 venant s'ajouter à la délimitation du domaine public routier. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme A B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 11 octobre 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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