Tribunal administratif2200009

Tribunal administratif du 29 septembre 2022 n° 2200009

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

29/09/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200009 du 29 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le ministre de la santé a refusé la demande d'agrément qu'il a déposée en vue d'effectuer des transports sanitaires terrestres à l'aide d'un " véhicule de catégorie C, type ambulance " ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui accorder définitivement l'agrément qu'il a sollicité. Il soutient que dans l'attente de l'état d'avancement de son dossier depuis plus de deux ans, des reports de date de séance de la " commission " compétente se sont produits à trois reprises, que la séance de la " commission " en date du 2 septembre 2021 s'est tenue alors que sévissait la crise sanitaire et qu'il lui était impossible de se rendre sur place, que la complétude de son dossier de demande avant examen lui a été confirmée sans lui demander d'être sur place ni de date précise quant à son activité, que s'agissant du début possible de son activité, il a répondu que cela pouvait se faire " au plus vite " et " dès lors que tout se met en place " et ceci pour répondre aux " raisons " du refus qui lui ont été opposées, et que le refus qui lui a été opposé est ainsi incompréhensible. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable au regard de son formalisme insuffisant et de l'objet de la demande du requérant et, subsidiairement, que les moyens que celui-ci expose ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 92-27 APF du 11 février 1999 ; - l'arrêté n° 162 CM du 9 février 2001 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme B, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2019, M. C a déposé auprès de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale un dossier de demande d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres à l'aide d'un " véhicule de catégorie C, type ambulance ". Réuni le 2 septembre 2021, le sous-comité des transports sanitaires a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 13 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le ministre de la santé a refusé la demande d'agrément précitée. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (). ". Cette prescription de l'article R. 411-1 précité, s'agissant du domicile, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, l'adresse du requérant en métropole est expressément mentionnée en entête de la décision attaquée prise par le ministre de la santé. Dans ces conditions, l'omission de la mention de la domiciliation du requérant dans sa requête, qui se borne à indiquer son adresse électronique, n'a eu aucune incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ; 3. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci, qui n'est pas assisté d'un conseil, entend en premier lieu s'" opposer à ce refus " en litige, c'est-à-dire en demander l'annulation et, en second lieu, obtenir une autorisation définitive. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par la Polynésie française, les conclusions du requérant pouvant être regardées comme une demande d'injonction ne sont pas présentées à titre principal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 92-27 APF du 11 février 1999 : " Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le Président du gouvernement de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires. (). " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 162 CM du 9 février 2001 : " Toute personne physique ou morale qui se propose d'effectuer des transports sanitaires doit avoir été préalablement agréée, par arrêté du Président du gouvernement de la Polynésie française, conformément à l'article 9 de la délibération n° 99-27 APF du 11 février 1999, portant création d'un comité territorial de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " () / La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, conforme à l'annexe 1 du présent arrêté, comportant des renseignements se rapportant : - à la personne qui demande l'agrément ; - aux caractéristiques techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service ; - aux personnes composant le ou les équipages ; - aux installations matérielles, lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un agrément général.". L'article 5 du même arrêté dispose que " L'agrément est délivré lorsque la demande répond aux deux conditions ci-après :- le ou les véhicules affectés, à titre exclusif, aux transports sanitaires est(sont) conforme(s) aux normes définies, pour chaque catégorie de véhicule, à l'annexe 2 du présent arrêté ; - l'équipage chargé du transport présente les qualifications requises, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. ". 5. Pour refuser la demande d'agrément précitée présentée par M. C, le ministre de la santé s'est fondé sur le fait que, en application des critères d'appréciation prévus à l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2001, et compte tenu du besoin urgent de délivrance d'agrément pour l'île de Tahiti en matière de transports sanitaires à l'aide de " véhicule de catégorie C, type ambulance ", le requérant absent du territoire de la Polynésie française n'a pas apporté de réponse précise quant au délai de mise en œuvre prévisible de son activité. 6. Il ressort des pièces du dossier que le comité territorial de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires s'est réuni le 2 septembre 2021 pour identifier et répartir, par secteur, les besoins en véhicule de transport sanitaire et que, le même jour, le sous-comité des transports sanitaires a examiné l'ensemble des dossiers de demandes d'agrément sans porter son choix sur la candidature de M. C. Ainsi qu'il a été dit, le ministre de la santé qui, dans la décision litigieuse, a visé notamment l'avis du sous-comité des transports sanitaires précité, a tenu compte de la nécessité d'une délivrance urgente d'agrément pour l'île de Tahiti et ainsi de la capacité de chaque candidat à mettre en œuvre rapidement son activité, au regard en particulier de la disponibilité d'un véhicule sanitaire sur le territoire. Toutefois, alors qu'il est constant que le dossier de demande du requérant était complet, le ministre de la santé s'est fondé sur une condition qui n'est pas prévue à l'article 5 de l'arrêté du 9 février 2001 mentionné au point 4 et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et à la complétude non contestée du dossier de demande du requérant tant en ce qui concerne les compétences requises que la conformité de son véhicule, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la santé délivre à M. C l'agrément qu'il a sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 par laquelle le ministre de la santé a refusé la demande d'agrément de M. C est annulée. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la santé de délivrer à M. C l'agrément qu'il sollicite dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, A.F Le président, P. Devillers Le greffier, M.Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200009

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol