Tribunal administratif2100595

Tribunal administratif du 29 septembre 2022 n° 2100595

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/09/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100595 du 29 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 16 mars 2022, l'Office polynésien de l'habitat (OPH), représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme G E ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits graves reprochés à Mme E à l'occasion de son recrutement et de sa demande de reclassement est établie et non contestée ; son maintien au sein de l'établissement est impossible et son licenciement est bien-fondé ; - en ce qui concerne la procédure de licenciement, en application de l'article 4 de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990, l'OPH avait l'obligation de saisir la commission paritaire consultative afin qu'un avis sur le licenciement de l'intéressée soit émis et non la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française (ANFA) ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a relevé que l'arrêté et la convention collective précités avaient le même objet sans rechercher lequel de ces textes devait être regardé comme étant le plus avantageux pour le salarié ; or, il est plus favorable pour un salarié de l'OPH de voir sa situation être examinée par des représentants de l'établissement qui l'emploie ainsi que par des représentants du personnel qui sont représentatifs au sein de l'établissement ; c'est ce choix régulier qui a été fait par l'OPH. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, Mme E conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'OPH la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens que l'OPH expose ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens que l'OPH expose ne sont pas fondés et relève, notamment, qu'il aurait été plus favorable pour la salariée que la commission soit réunie au titre de la convention collective des ANFA plutôt qu'à celui de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, a été présenté pour Mme E. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail ; - la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour l'OPH et celles de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été recrutée le 13 février 2017 par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée, le 1er février 2019, pour occuper au sein de l'Office polynésien de l'habitat (OPH), un emploi de contrôleur classé en catégorie 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA). Le 21 mai 2021, se sont déroulées les élections professionnelles du comité d'entreprise de l'OPH pour lesquelles Mme E était candidate pour la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), ce qui lui a conféré le bénéficie de la protection prévue à l'article LP. 2511-1 du code du travail. Le 4 juin 2021, l'intéressée a fait une demande de reclassement pour pouvoir bénéficier d'un changement d'échelon à la suite de quoi il lui a été demandé la production des originaux de ses diplômes. Constatant une irrégularité dans sa demande de reclassement comme dans celle de son recrutement initial s'agissant des diplômes que l'intéressée prétendait détenir, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de celle-ci en vue d'un licenciement possible pour faute grave. Après un avis favorable au licenciement de Mme E émis par la commission paritaire consultative le 24 septembre 2021, réunie en application de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990, la direction du travail de Polynésie française a reçu du directeur général de l'OPH une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme E. Par une décision du 22 novembre 2021 dont l'OPH demande l'annulation, l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a toutefois refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme E. 2. Aux termes de l'article LP. 2511-1 du code du travail : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : 1. délégué syndical ; 2. délégué du personnel ou délégué de bord ; 3. représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 4. membres du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ; 5. candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures ; 6. anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant six mois, après la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat. ". 3. Pour refuser l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme E, l'inspectrice du travail s'est fondée sur un " vice substantiel de procédure " tenant à ce que l'OPH a réuni la commission paritaire consultative prévue par l'article 4 de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990 afin qu'un avis soit émis sur le licenciement de l'intéressée et non la commission paritaire consultative telle que prévue par l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA). 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990 portant création de commissions paritaires consultatives auprès des établissements publics territoriaux : " La commission paritaire consultative émet un avis sur : () le licenciement. ". L'article 14 de la convention collective des ANFA susmentionnée énonce qu'il " est créé une commission paritaire consultative qui émet un avis sur le niveau de recrutement, l'avancement et le licenciement des agents de la catégorie 1 à 4, ainsi que sur le changement de groupe, en cours de carrière, des agents de la catégorie 5. Cette commission est composée de 5 représentants de l'administration et d'un représentant de chacune des 5 organisations syndicales cosignataires ou adhérentes à la convention, les plus représentatives au sein de l'administration. Son président est le chef de service du personnel. / Le chef du service intéressé, ou son représentant, devra assister, sans voix délibérative, aux réunions de la commission. En cas de licenciement envisagé, un délégué du personnel ou son représentant, sera obligatoirement entendu par la commission. Dans les autres cas, il pourra être entendu à la demande des membres de la commission. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OPH applique la convention collective précitée des ANFA à ses salariés relevant de ce statut ainsi que cela est précisé sur les contrats de travail de Mme E, notamment sur son contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2019 en qualité d'" agent contrôleur " qui stipule, dans sa partie introductive, qu'il est régi par les dispositions du code du travail et celles de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française. Par cette démarche contractuelle, l'OPH doit être regardé comme un établissement inclus dans le champ d'application de la convention collective des ANFA au sens et pour l'application de l'article 11 de cette convention qui stipule que les " mesures spéciales de protection " prévues en cas de licenciement d'un délégué de personnel " sont étendues aux candidats présentés par les organisations syndicales pour la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date des élections ". En vertu de l'article 38 de cette convention, relatif à la discipline, la sanction de licenciement est soumise " pour avis à la commission paritaire consultative ". Au regard de ce qui précède et de l'engagement de l'OPH à appliquer les dispositions de la convention collective des ANFA dont relève l'intéressée, l'établissement public devait, pour conduire régulièrement la procédure disciplinaire de licenciement diligentée contre Mme E, saisir la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de ladite convention et non pas la commission paritaire consultative prévue par l'article 4 de l'arrêté précité du 14 décembre 1990. Dans ces conditions, l'OPH n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. En second lieu, l'OPH ne peut utilement faire valoir que la matérialité des faits reprochés à Mme E est établie et que son licenciement est bien-fondé en l'espèce dès lors que la décision attaquée de l'inspectrice du travail se borne, pour refuser d'autoriser le licenciement de la requérante, à opposer le vice de procédure ci-dessus examiné. 7. Il résulte de ce qui précède que l'OPH n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée de l'inspectrice du travail qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'OPH. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Office polynésien de l'habitat (OPH) est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Office polynésien de l'habitat (OPH), à la Polynésie française et à Mme G E. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, A. F Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2100129

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