Tribunal administratif•N° 1400125
Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400125
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/01/2015
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
Police municipale. Punaauia. Nuisances. Aboiements. Chiens errants. Projet de fourrière. Enquêtes de voisinage. Article L2212-1 CGCT. Faute du maire (non). Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400125 du 27 janvier 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. Richard et Mme Edmée F., dont l’adresse postale est BP 63255 à Faaa (98702), par Me Usang, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Punaauia à leur verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis par les aboiements intempestifs de chiens errants ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 440 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que la commune de Punaauia engage sa responsabilité en raison de l’insuffisance des mesures prises pour empêcher la divagation et les aboiements intempestifs des chiens qui relèvent des pouvoirs de police du maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par la commune de Punaauia, représentée par son maire régulièrement habilité, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune soutient que des enquêtes de voisinage ont été effectuées par la brigade de permanence de la police municipale afin d’identifier l’origine des nuisances dans le secteur concerné par les réclamations des requérants ; qu’un syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale a été créé en ayant notamment pour mission de construire une fourrière ; que la police municipale est intervenue sur chaque réclamation des époux F. ; que le conseil municipal a acté le financement d’un véhicule pour la capture des animaux ; que la commune travaille avec des associations de protection des animaux pour assurer la prévention des chiens errants ; qu’elle est en discussion avec une association pour la capture des animaux errants et dangereux ; que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué n’est pas établi ; que la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour les époux F., qui maintiennent leurs précédentes écritures ;
Les époux requérants soutiennent, en outre, que le maire n’a pas désigné de lieu de dépôt pour les chiens errants ; qu’il lui appartenait de se rapprocher de la commune voisine qui dispose d’une fourrière ; que la divagation des chiens errants et leurs aboiements leur causent un trouble dans leurs conditions d’existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l’article L. 2573-18 du même code, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale ayant notamment pour objet « d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (…) » ; qu’aux termes du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 274-1 du même code : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le représentant de l’Etat peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. (…) » ;
2. Considérant que, si les époux F. reprochent à la commune de Punaauia de n’avoir pas désigné de lieu de dépôt pour les chiens errants, il n’est pas contesté par ceux-ci que la police municipale est intervenue après chacun de leur appel pour procéder à des enquêtes de voisinage ayant pour but d’identifier l’origine des nuisances sonores dont ils se plaignent et d’y mettre fin ou, à tout le moins, d’en atténuer les conséquences ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que la commune de Punaauia a participé à la création d’un syndicat intercommunal en vue de la construction et de la gestion d’une fourrière pour les animaux malfaisants et a inscrit au budget le financement d’un véhicule équipé pour la capture de tels animaux ; que la commune est en pourparlers avec une association afin de conclure une convention confiant à celle-ci la capture desdits animaux ; qu’enfin, la commune accorde régulièrement des subventions à des associations ayant notamment des activités d’identification, de stérilisation et d’adoption des animaux errants dans les quartiers identifiés comme prioritaires ; que, dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les époux F. ne sont pas fondés à demander que la commune de Punaauia soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 000 F CFP en raison de la prétendue carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Punaauia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les époux F. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1400125 de M. et Mme F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Richard F., à Mme Edmée F. et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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