Tribunal administratif•N° 2100585
Tribunal administratif du 29 septembre 2022 n° 2100585
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
29/09/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100585 du 29 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 31 mars 2022, M. A C, représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le président de la Polynésie française lui a infligé la sanction de révocation ainsi que la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la même autorité administrative a confirmé cette sanction, après avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 452 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) est viciée dès lors qu'un membre non-élu, ni titulaire, ni suppléant était présent ;
- parmi les membres votants de cette commission, figure un membre partial en la personne de M. Machenaud, secrétaire général du gouvernement ;
- la décision prise par le conseil supérieur de la fonction publique est irrégulière en ce qu'elle est tardive ;
- la composition de ce conseil est irrégulière dès lors qu'il aurait dû être composé de six représentants des fonctionnaires ;
- le président de la Polynésie française n'a produit aucune observation devant le conseil supérieur de la fonction publique, ce qui méconnaît l'article 12 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ;
- deux témoins ont participé au délibéré du conseil supérieur de la fonction publique, ce qui vicie la décision qui a été prise ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la réception des marchandises disparues et la pratique de la remise de matériels à l'occasion des départs à la retraite des agents du service et en ce que le président de la Polynésie française a considéré que la retranscription par M. G de ses déclarations constituait une preuve matérielle crédible de sa culpabilité ; les incriminations faites à son égard sont assises sur des convictions erronées et contredites par les pièces du dossier ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; dans l'hypothèse d'une éventuelle faute de sa part, la sanction de révocation est disproportionnée eu égard notamment aux moyens mis à sa disposition, à l'ensemble de ses fonctions, à l'absence d'état des stocks des matériels au sein du service de l'équipement, et à son parcours exemplaire depuis son recrutement au sein de la direction de l'équipement ; l'exécution de cette sanction a des conséquences excessives sur sa situation personnelle et familiale, le plaçant dans une situation financière particulièrement difficile.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J,
- les conclusions de Mme I de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Varrod, pour M. C et celles de Mme B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, aide technique principal au sein de la fonction publique de la Polynésie française, a occupé de 2003 à 2013 les fonctions de mécanicien de la subdivision territoriale de Tahiti de la direction de l'équipement. De 2013 à 2016, il a assuré la gestion du magasin de la subdivision territoriale de Tahiti en plus de ses fonctions de mécanicien et, depuis 2017 jusqu'à la date de sa révocation, a assumé les fonctions de magasinier et de référent auprès du parc à matériel. A la suite d'un contrôle comptable effectué, le 21 octobre 2020, par le chargé de mission de contrôle interne de la direction de l'équipement, il est apparu un écart financier conséquent entre le montant de certaines marchandises payées à l'entreprise Polynésie Marine et réceptionnées et le stock de matériels de la subdivision territoriale de Tahiti. Mis en cause à ce sujet, M. C a été convoqué auprès de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de la Polynésie française siégeant en matière disciplinaire à l'initiative du président de la Polynésie française, en vue de sa révocation. Le 27 mai 2021, à l'issue de la séance de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, " aucune majorité ne s'est dégagée ni pour infliger une sanction, ni pour ne retenir aucune sanction ". Par une décision du 4 juin 2021, le président de la Polynésie française a toutefois décidé de prononcer la révocation de l'intéressé. Saisi le 8 juillet 2021 par M. C, le conseil supérieur de la fonction publique siégeant en conseil de discipline de recours s'est prononcé, le 28 septembre 2021, en faveur du maintien de la sanction de révocation. Par une décision du 26 novembre 2021, le président de la Polynésie française a confirmé cette sanction. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions précitées des 4 juin et 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe : - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / 3e groupe : - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : - la révocation. / () ".
3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'il est reproché à M. C, en sa qualité de gestionnaire du magasin de la subdivision territoriale de Tahiti de la direction de l'équipement, un " détournement d'une quantité conséquente de matériels commandés par la subdivision ". Il résulte du rapport établi par M. G, contrôleur interne de la direction de l'équipement, établi à la suite d'un contrôle comptable de la subdivision du 21 octobre 2020, que des matériels ont été commandés et achetés auprès de la société " Polynésie Marine " en fin d'exercice budgétaire 2019 pour une valeur de quatre millions de francs. Le rapport précité fait état de ce que la totalité des commandes a été remise à M. C en magasin avant l'émission des factures et d'un écart inexpliqué entre le nombre de matériels pris en magasin et celui reçu dans les différents secteurs du service. Plusieurs tronçonneuses et plusieurs souffleurs à dos, pulvérisateurs et atomiseurs motorisés n'auraient pas été distribués dans les services. Cette version est toutefois contestée par le requérant qui indique que le vendeur de " Polynésie Marine " a affirmé que d'autres agents de la direction de l'équipement avaient récupéré du matériel commandé tout au long de l'année 2019 et que ceux-ci disposaient de bons de commande signés et validés par M. H et Mme E, laquelle a d'ailleurs été révoquée depuis pour diverses malversations. Par ailleurs, il n'est pas utilement contesté le fait que le contrôleur interne ne s'est pas assuré personnellement de l'état du stock du matériel présent et s'est borné à reporter des données communiquées par certains chefs de secteur de la direction de l'équipement, alors qu'il n'est pas contesté que la gestion des stocks n'était pas tenue au sein du service concerné. Ainsi que le relève le contrôleur lui-même à propos des commandes effectuées auprès du fournisseur à l'enseigne " Polynésie Marine ", " aucun suivi n'est en place " au sein de la subdivision et " l'échange avec le responsable du magasin ne permet pas de confirmer la réalité de ces achats ", alors même que la Polynésie française fait valoir que l'enquête a été réalisée pour des équipements commandés à la fin de l'année 2019 et non pour la totalité de cette année. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. C, dont il n'est pas contesté qu'il avait déjà alerté sa hiérarchie en 2018 des difficultés liées à l'absence de gestion des stocks de matériels, a personnellement retiré l'ensemble du matériel commandé auprès de la société " Polynésie Marine " pour ensuite en tirer frauduleusement profit. La circonstance par ailleurs que le requérant n'apporte aucune explication tangible sur la " disparition " de certains matériels commandés auprès du fournisseur précité ne peut être interprétée comme établissant, à elle seule, la preuve de sa culpabilité dans le cadre d'un vol ou de détournement d'équipements. En conséquence, le requérant est fondé à faire valoir que le motif précité de sa révocation fondé sur un " détournement d'une quantité conséquente de matériels commandés par la subdivision " est entaché d'une erreur de fait et qu'il n'est pas de nature à établir un comportement fautif.
5. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé sur ce point que, pour justifier les écarts de stocks de matériels, M. C a reconnu que des remises de matériels et équipements divers (tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs, atomiseurs) avaient été effectuées " en cadeau " à l'occasion de départs en retraite de certains agents de la direction de l'équipement au cours de l'année 2019, constituant une " tradition " dans le service. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C, nonobstant d'ailleurs le fait qu'il soit revenu sur ses dires initiaux, n'a pas été l'instigateur et l'unique acteur d'une telle pratique, il en a toutefois été partie prenante et avait connaissance de ce dispositif illégal auquel il ne s'est pas opposé. Dans ces conditions ce comportement de l'intéressé sur son lieu de travail contraire à ses obligations tenant notamment au devoir de probité et de dignité, est fautif et justifie le prononcé d'une sanction.
6. Toutefois, au regard de la nature des manquements de M. C à ses obligations professionnelles, de l'absence de sanction antérieure, de son niveau de responsabilité dans le service et du fait qu'il n'a pas été le seul acteur du dysfonctionnement relevé, la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée et doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions des 4 juin et 26 novembre 2021 par lesquelles le président de la Polynésie française a prononcé une sanction de révocation à l'encontre de M. C doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées des 4 juin et 26 novembre 2021 par lesquelles le président de la Polynésie française a prononcé une sanction de révocation à l'encontre de M. C, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. J
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2100585
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