Tribunal administratif2200127

Tribunal administratif du 29 septembre 2022 n° 2200127

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/09/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200127 du 29 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. B D, gérant de l'entreprise D Michael B, demande au tribunal d'annuler la décision n° 392 du 31 janvier 2022 par laquelle la directrice du travail l'a sanctionné de deux amendes administratives de 178 997 F CFP et ainsi mis à sa charge une somme totale de 357 994 F CFP. Il soutient que : - la direction du travail l'a sanctionné alors qu'il lui a adressé les documents demandés le 1er octobre 2021 et qu'ils ont été reçus le 12 octobre 2021 ; - cette sanction, qui a été prononcée à l'encontre d'une petite entreprise du bâtiment qui existe depuis 10 ans et n'a jamais bénéficié d'aide, est inopportune. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2021, la direction du travail a effectué un contrôle sur un chantier de construction de maison individuelle sur lequel l'entreprise D Michaël B intervenait. Lors de ce contrôle, il a été constaté que plusieurs travailleurs étaient employés dont MM. Moïse Roori, né le 25 mars 1968, et Félix Tirao, né le 28 août 1975. Les vérifications opérées auprès de la caisse de prévoyance sociale (CPS) ont révélé qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été réalisée pour ces deux personnes. Ces déclarations ont été effectuées le jour même de ce contrôle. Dans les suites de ce contrôle, la direction du travail a informé le gérant de l'entreprise, par un courrier daté du 16 avril 2021, qu'elle engageait une procédure d'amende administrative et lui a demandé, notamment, de justifier avoir régularisé la situation de ces deux salariés auprès de la CPS. Par courrier daté du 1ier octobre 2021, la directrice du travail l'a informé qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende de 357 994 F CFP et de l'exclure du bénéfice des aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle et qu'il disposait d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Par décision du 31 janvier 2022, la directrice du travail a prononcé à son encontre une amende de 357 994 F CFP assortie de l'exclusion du bénéfice des aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle. Par la présente requête M. B D demande au tribunal d'annuler cette amende et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article LP. 1211-8 du code du travail de la Polynésie française : " Le recrutement d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative préalable à l'embauche, effectuée par l'employeur auprès de la C.P.S.. ". Aux termes de l'article LP. 1213-1 du même code : " Indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit de travail clandestin, le non-respect de l'obligation de déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article LP. 1211-8 est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. ". Aux termes de l'article LP. 8135-5 du même code : " Les amendes administratives sont appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés par le manquement. ". Selon l'article 131-13 al. 2 du code pénal : " le montant de l'amende est le suivant 5° 1500 euros (178 997 F CFP) au plus pour les contraventions de 5e classe, (). 3. Si l'entreprise requérante soutient avoir régularisé la situation de deux salariés le jour même du contrôle, cette circonstance, au demeurant établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de la sanction dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette déclaration a été réalisée postérieurement aux constats réalisés et après le recrutement de ces deux salariés. 4. En soutenant qu'elle existe depuis 10 ans et qu'elle ne bénéficie d'aucune aide publique à l'emploi et à la formation professionnelle, l'entreprise ne fait valoir aucun élément de nature à établir que le quantum de l'amende retenue est excessif, alors même que l'absence de déclaration préalable à l'emploi et l'absence corrélative de cotisations préjudicient gravement à l'intérêt général. Dans ces conditions, et alors que l'entreprise ne soutient ni même n'allègue être confrontée à des difficultés financières, M. D n'est pas fondé à demander une réduction de l'amende prononcée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F Le président, P. Devillers Le greffier, M. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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