Tribunal administratif•N° 2200077
Tribunal administratif du 29 septembre 2022 n° 2200077
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/09/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200077 du 29 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février et le 26 mai 2022, la SARL Atike Immobilier, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 1 594 552 F CFP, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les revenus qu'a perçus le gérant de la SARL Atike Immobilier ne sont pas soumis à la contribution de solidarité territoriale, dès lors que l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française ne vise que les revenus d'activités salariées ; n'étant pas placé dans un lien de subordination avec la société qu'il représente, le gérant et associé unique ne peut être assujetti à la contribution de solidarité territoriale ;
- conformément au principe de légalité fiscale, en l'absence de texte le prévoyant les rémunérations des gérants ne sont pas assujetties à la contribution de solidarité territoriale ;
- le seul modèle de déclaration qui existe ne vise explicitement que les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses, la société ne pouvait donc pas déclarer la rémunération de son dirigeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumas, représentant la Sarl Atike Immobilier et celles de Mme A, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La direction des impôts et contributions publiques, estimant que les rémunérations que versaient la SARL Atike immobilier à son gérant étaient assujetties à la contribution de solidarité territoriale, a notifié à l'entreprise une proposition de rectification contradictoire datée du 11 août 2020. Au terme de la procédure contradictoire, et après avis de la commission des impôts, l'entreprise a été destinataire d'un courrier daté du 23 février 2021 par lequel elle était informée que les impositions supplémentaires notifiées le 11 août 2020 étaient maintenues et qu'elles seraient mises en recouvrement. Trois avis ont ainsi été établis le 11 mai 2021. La réclamation contentieuse dont l'entreprise a saisi le président de la Polynésie française ayant été rejetée, la SARL Atike Immobilier demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 1 594 552 F CFP, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 1er paragraphe de l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les assujettis en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de leur statut de pensionné et qui entrent, à ce titre, dans l'assiette de la contribution visée au précédent alinéa est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés de la Caisse de prévoyance sociale. A défaut de règle d'évaluation forfaitaire, les avantages en nature sont déclarés pour leur valeur réelle. On entend par valeur réelle, le prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, apprécié à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer ledit avantage ". Aux termes du 2ème paragraphe de ce même article : " 2- Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ". Enfin, selon le 3ème paragraphe du même article : " 3 - Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : f) Les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ". Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la CST comprend, sauf lorsqu'elles en sont expressément exclues, l'ensemble des rémunérations versées en raison de l'exercice d'une activité professionnelle. Il en va ainsi, notamment, des rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés mais seulement lorsque celles-ci sont soumises à l'impôt sur les transactions.
3. La SARL Atike soutient que la rémunération qu'elle verse à son gérant n'est pas assujettie à la contribution de solidarité territoriale dès lors que l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française, qui détermine son assiette, ne concerne que les revenus salariés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, les rémunérations versées à un gérant majoritaire ou l'associé unique des sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à la contribution sociale territoriale. Par suite, c'est sans méconnaître l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française ni le principe de légalité de l'impôt que la direction des impôts et contributions publiques a mis à la charge de la SARL requérante les cotisations supplémentaires au titre de la contribution sociale territoriale.
4. Si la SARL Atike soutient qu'elle ne pouvait, faute de déclaration officielle adaptée à la situation d'un gérant majoritaire ou associé unique, satisfaire à son obligation déclarative, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que le modèle qu'elle produit dans le cadre de la présente instance pouvait être utilisé pour réaliser la déclaration mensuelle ou trimestrielle de contribution de solidarité territoriale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL Atike Immobilier doit être rejetée y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Atike Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Atike Immobilier et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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