Tribunal administratif1400374

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400374

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400374 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. André LTC., dont l’adresse postale est BP 61 018 à Faaa (98702), par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2012 en tant qu’il l’a promu au grade de rééducateur hors classe à compter du 1er janvier 2009, à la suite de son inscription sur le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2008 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de l’inscrire sur le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2007 et de le promouvoir au grade hors classe du cadre d’emplois des rééducateurs à compter du 1er janvier 2008, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité externe en ce que ni le tableau d’avancement établi pour l’année 2007 ni celui établi au titre de l’ année 2008 ne lui ont été notifiés dans un délai de huit jours, contrairement aux dispositions de l’article 13 de la délibération n° 95-221 du 14 décembre 1995 ; que la décision attaquée est aussi entachée d’illégalité interne en ce qu’elle est contraire aux dispositions du jugement du 25 octobre 2011, aux termes duquel il doit être inscrit sur le tableau d’avancement de l’année 2007, et non de celui de l’année 2008 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui demande le rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas introduit sa requête dans le délai de trois mois suivant la notification de son arrêté expédié à l’adresse qu’il a lui-même indiquée par lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des voies et délais de recours, qu’il s’est abstenu de retirer au bureau de poste ; que, subsidiairement, la requête est infondée en ce que la commission administrative paritaire ayant constaté qu’aucun candidat ne remplissant les conditions pour être inscrit au tableau établi pour 2007, c’est sur le tableau d’avancement pour 2008 que M. LTC. a été inscrit, et ce tableau d’avancement a été publié au Journal officiel de la Polynésie Française le 28 juin 2012, respectant ainsi la délibération n° 95-221 du 14 décembre 1995 ; en outre, M. LTC. ne pouvait prétendre figurer sur un tableau d’avancement ouvert au titre de l’année 2007, puisqu’il a passé l’examen professionnel au titre de l’année 2008 et que la commission administrative paritaire a décidé qu’aucun candidat ne pouvait figurer sur ce tableau d’avancement ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour M. LTC., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Le requérant soutient, en outre, qu’il ne peut être prêté foi à l’affirmation de la Polynésie française relative à l’envoi postal, les dates mentionnées sur l’enveloppe étant en contradiction avec les faits énoncés ; Vu le jugement n° 1200680 du 14 mai 2013 par lequel le magistrat désigné du Tribunal a rejeté la requête de M. LTC. ; Vu la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement susvisé du 14 mai 2013 et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de la Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2006-21 du 23 mars 2006 portant modification des dispositions relatives à l’avancement de grade dans la fonction publique de la Polynésie française ; Vu le jugement n° 1100258 du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocate de M. LTC., requérant, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 1. Considérant que l’administration produit le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué, dont il ressort qu’il est parvenu au service postal de Faa’a le 13 juillet 2012 et lui a été retourné non réclamé le 6 août 2012 ; que, toutefois, il ne ressort ni des mentions portées sur l’enveloppe, ni d’aucune autre pièce du dossier que M. LTC. aurait été avisé de la mise en instance du pli ; que, dans ces circonstances, la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’il ressort clairement des motifs du jugement n° 1100258 du 25 octobre 2011, devenu définitif, que le Tribunal a annulé la décision implicite refusant l’inscription de M. LTC. au tableau d’avancement au grade de rééducateur hors classe établi au titre de l’année 2007 et qui devait conduire à le promouvoir au 1er janvier 2008 ; que l’article 2 dudit jugement enjoint expressément à la Polynésie française de l’inscrire au tableau d’avancement au titre de l’année 2007 ; qu’au demeurant, il ressort du courrier qui lui a été envoyé le 6 octobre 2009 l’informant de sa réussite à l’examen professionnel pour l’accès au grade de rééducateur hors classe que, pour que sa promotion à compter du 1er janvier 2008 soit effective, il doit être inscrit au tableau d’avancement établi au titre de l’année 2007 ; que, dès lors, M. LTC. est fondé à soutenir que l’arrêté du 5 juillet 2012 pris en exécution du jugement précité du 25 octobre 2011 a méconnu l’autorité de la chose jugée en tant qu’il l’a promu au grade de rééducateur hors classe à compter du 1er janvier 2009 après son inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2008 ; que, par suite, il est fondé à en demander l’annulation dans cette mesure ; Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 3. Considérant qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la Polynésie française inscrive M. LTC. au tableau d’avancement au titre de l’année 2007 et le promeuve au grade de rééducateur hors classe à compter du 1er janvier 2008 ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à cette inscription et à cette promotion à cette date dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. LTC. ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par M. LTC. et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2012 promouvant M. LTC. au grade de rééducateur hors classe est annulé en tant qu’il fixe au 1er janvier 2009 la date d’effet de cette promotion. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder à l’inscription de M. LTC. au tableau d’avancement au titre de l’année 2007 et à sa promotion au grade de rééducateur hors classe à compter du 1er janvier 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à M. LTC. la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. André LTC. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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