Tribunal administratif•N° 2100362
Tribunal administratif du 29 septembre 2022 n° 2100362
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/09/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100362 du 29 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. et Mme A et F D agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, B D né le 27 novembre 2004, représentés par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'office Polynésien de l'Habitat (OPH) à indemniser Fred D de l'intégralité du préjudice en lien avec la chute survenue le 28 mai 2011 ;
2°) de désigner un médecin expert assisté, le cas échéant, d'un sapiteur neurologue, afin d'évaluer ses préjudices ;
3°) de condamner l'Office Polynésien de l'Habitat à verser aux parents de Fred D un acompte de 2 400 000 F CFP ;
4°) de mettre à la charge de l'Office Polynésien de l'Habitat la somme de 360 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la collectivité propriétaire d'un ouvrage est présumée responsable du dommage causé à un usager ; le juge judicaire est compétent pour en connaître ;
- elle n'est exonérée de sa responsabilité que dans trois hypothèses : la force majeure, la preuve d'un entretien normal et la faute de la victime ; l'absence de protection contre le risque de chute hauteur ne saurait caractériser un entretien normal, eu égard à l'âge de la victime aucune faute ne saurait être retenue pour exonérer ou réduire la responsabilité de l'OPH, quant à la force majeure, elle n'est manifestement par caractérisée en l'espèce ;
- une expertise doit être ordonnée afin d'évaluer le préjudice du jeune B D.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, l'Office Polynésien de l'Habitat conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des époux D la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le juge administratif est compétent pour en connaître ;
- la créance de Fred D est prescrite en application de l'article 1er de la loi n°68-520 du 31 décembre 1968 : l'assignation a été délivrée le 5 octobre 2020 alors que l'accident est survenu le 28 mai 2011, faute d'acte interruptif la prescription est acquise ;
- l'enquête pénale a permis d'établir que l'OPH n'avait commis aucune faute : il a été diligent pour sécuriser le talus et assurer son entretien, il n'a jamais été saisi d'une demande pour installer une rambarde, il a engagé les travaux immédiatement après l'accident ;
- il ressort de l'enquête réalisée que le jeune B D a été poussé par le camarade avec lequel il jouait ;
- les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit sont irrésistibles, imprévisibles et extérieures à l'OPH ; la force majeure étant constituée, la responsabilité de l'OPH ne peut être engagée.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2021, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande, dans l'hypothèse où l'OPH serait déclaré responsable du préjudice de Fred D de le condamner à lui verser la somme de 11 722 893 F CFP majorée des intérêts en remboursement de ses débours.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Un mémoire présenté par M. et Mme D a été enregistré le 12 septembre 2022, sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 79-22 du 1er février 1979 relative à l'Office polynésien de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis pour l'OPH.
1. Le 28 mai 2011, le jeune B D, âgé de 7 ans, a fait une chute de huit mètres alors qu'il jouait sur un terrain bordé par un talus appartenant à l'OPH. Il a été pris en charge par l'hôpital du Taaone pour un traumatisme crânien sévère suivi d'un coma évalué sur le score de Glasgow à 3. Il a quitté cet hôpital, après une hospitalisation de cinq semaines, pour le centre de rééducation fonctionnelle de Te'Tiare, où il a été admis le 1ier juillet 2011. Estimant que la responsabilité délictuelle de l'OPH était engagée, M et Mme D ont saisi le tribunal civil de première instance afin d'obtenir que l'OPH soit condamné à indemniser le dommage subi par le jeune B D et qu'à cet effet un expert soit désigné. En défense, l'OPH a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire, invitant ainsi la juridiction judiciaire à décliner sa compétence et à renvoyer les consorts D devant la juridiction administrative. Les époux D ont alors saisi l'OPH d'une demande indemnitaire préalable par courrier en daté du 10 mars 2021. Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a, notamment, écarté l'exception d'incompétence et déclaré l'OPH responsable de l'entier préjudice du jeune B D. L'OPH a interjeté appel de ce jugement. La demande indemnitaire dont ils avaient saisi l'OPH ayant été implicitement rejetée, M. et Mme D demandent au tribunal administratif de condamner l'OPH à réparer intégralement le préjudice corporel de leur fils B D.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'audition du directeur adjoint de l'Office Public de l'habitat, réalisée par les services de gendarmerie, que l'OPH assure la gestion des quartiers de Petea et Oremu à Puurai et qu'il avait mandaté la société Tahiti Project Béton afin de figer le talus duquel le jeune B D a chuté alors qu'il jouait à proximité de son domicile situé quartier Petea à Puurai.
3. D'une part, aux termes de l'article 1ier de la Délibération n° 79-22 du 1er février 1979 relative à l'Office polynésien de l'habitat : " Il est créé en Polynésie française un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "Office polynésien de l'habitat" chargé de la construction et de la gestion de logements destinés aux ménages qui ne trouvent pas à se loger décemment et dont le siège social est situé à Pirae./ Outre ses missions principales et complémentaires, l'établissement peut offrir et développer des activités complémentaires ou connexes pour lesquelles il peut créer des filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce. "
4. D'autre part, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de l'activité d'un établissement public qualifié par la loi d'industriel et commercial, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles que la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Il est donc en principe compétent pour connaître des litiges nés de l'activité d'un établissement public qualifié d'industriel et commercial. Il l'est notamment pour connaître des litiges nés de l'activité d'exploitation et d'entretien de son domaine dès lors que cette dernière ne ressortit pas à des prérogatives de puissance publique. Ainsi et alors même que le dommage est imputable à un travail ou un ouvrage public, le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions indemnitaires engagées par des usagers d'un établissement public industriel et commercial.
5. Il est constant qu'à la date de l'accident dont a été victime leur fils, celui-ci vivait au domicile des parents de Mme F D, lesquels étaient locataires d'une maison individuelle appartenant à l'OPH et titulaires de ce fait d'un bail de droit privé. Eu égard à la proximité immédiate de la maison de la famille D du terrain sur lequel jouait le jeune B D, le talus doit être regardé comme constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail de droit privé conclu entre le locataire et l'OPH. Par suite, et alors même que l'accident survenu serait en lien avec un ouvrage public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour connaître de l'action indemnitaire engagée par M. et Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme D doit être rejetée en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées par la Caisse de Prévoyance Sociale :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il appartient au juge judiciaire de connaître de la présente action. Il y a lieu, par suite de rejeter, les conclusions présentées par la Caisse de Prévoyance Sociale.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. et Mme D réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse de prévoyance sociale sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et F D, à la Caisse de prévoyance sociale et à l'Office polynésien de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)