Tribunal administratif2200338

Tribunal administratif du 21 septembre 2022 n° 2200338

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation

Expertise / Médiation
Date de la décision

21/09/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200338 du 21 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés de - désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert dans le cadre du litige l'opposant à la société J-L Polynésie au sujet des désordres constatés sur les travaux réalisés dans le cadre du marché subséquent n°9 de l'accord cadre n°2018-23 " travaux d'enrobés et de reprise de voirie sur la commune de Papeete ". - condamner la société J-L Polynésie à payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des déformations sont apparues sur la chaussée après la réception des travaux, présentant un danger pour les usagers de la route ; les parties sont en désaccord sur la question des responsabilités et de la prise en charge des travaux ou de la conformité ou non des travaux aux dispositions du CCTP du marché ; la commune entend faire réaliser une expertise judiciaire des désordres apparus pendant la période de parfait achèvement, et ce afin de déterminer la nature et le coût des travaux à faire réaliser aux frais et risques de la société défenderesse ; La requête a été communiquée à la société J-L Polynésie, qui n'a pas produit à l'instance. Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 9 septembre 2022 à 11h (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des marchés publics de la Polynésie française. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Papeete, qui visent à déterminer les responsabilités et le coût de reprise des désordres affectant les travaux réalisés dans le cadre du marché subséquent n°9 de l'accord cadre n°2018-23 " travaux d'enrobés et de reprise de voirie sur la commune de Papeete ", entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A dont l'adresse est BP 140681 - 98701 Arue, est désigné comme expert. Article 2 : L'expert aura pour missions de : - se rendre sur les lieux et se faire remettre tous les documents utiles par les parties ; - décrire les désordres constatés sur les travaux réalisés dans le cadre du marché subséquent n°9 de l'accord cadre n°2018-23 " travaux d'enrobés et de reprise de voirie sur la commune de Papeete ; - donner son avis sur les causes et l'imputabilité des désordres ; - décrire les travaux à réaliser pour remettre en conformité la voirie ; - donner une évaluation chiffrée des frais de reprise des désordres ; Article 3 : L'expert accomplira les missions définies à l'article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. L'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise, conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert pourra, s'il le juge utile, établir un pré-rapport qu'il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 21 décembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papeete, à la société J-L Polynésie et à M. B A, expert. Fait à Papeete, le 21 septembre 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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