Tribunal administratif•N° 2200208
Tribunal administratif du 21 septembre 2022 n° 2200208
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
21/09/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200208 du 21 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 et un mémoire enregistré le 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du président de la Polynésie française en date du 29 décembre 2021 portant rejet de sa demande d'affectation conforme aux prescriptions du médecin du travail ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision du 3 mars 2022 lui octroyant l'aide juridictionnelle pour contester l'absence fautive de décision d'affectation à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail se substitue à la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 février 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour un autre objet ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a été interrompu le 18 février 2022, date de sa première et unique demande d'aide juridictionnelle ;
- elle a été titularisée le 2 novembre 2005 par un arrêté n°1274/PR du 4 octobre 2005 ; ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l'année 2019 ; elle a été placée en arrêt maladie du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021 ; le 11 août 2021 le médecin du travail a envisagé la reprise de ses fonctions en dehors du centre hospitalier de la Polynésie française ; à défaut de se voir adresser une nouvelle affectation, elle a tenté de reprendre son ancien poste au centre hospitalier de la Polynésie française avant d'être placée en congé annuel du 2 septembre 2021 au 5 septembre 2021 inclus ; le 6 septembre 2021, le médecin de prévention l'a déclarée inapte à exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier de la Polynésie française ; le 16 mars 2022, le comité médical lui a accordé un congé longue durée rétroactif à compter du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 qui a été modifié pour couvrir la période allant du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022 ; malgré sa demande préalable adressée le 29 novembre 2021 pour obtenir une nouvelle affectation, elle n'en a pas obtenue ; dans ces conditions, à défaut d'avoir été reclassée, la Polynésie française n'a pas satisfait aux obligations posées par l'article 82 de la délibération n°95-215/AT du 14 décembre 1995 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, la demande d'aide juridictionnelle ayant pour objet la contestation de la décision implicite de refus du 29 décembre 2021 a été formulée le 2 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
- le médecin de prévention du centre hospitalier de la Polynésie française a déclaré la requérante inapte à la reprise de ses fonctions au centre hospitalier, dès lors c'est à juste titre que le centre hospitalier, en sa qualité d'employeur, a pris les mesures nécessaires à la protection et à la préservation de la santé de la requérante ;
- l'obligation de reclassement prévue à l'article 82 de la délibération n°95-215/AT du 14 décembre 1995 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la requérante ayant été déclarée seulement inapte à exercer ses fonctions sur un lieu déterminé ;
- la Polynésie française ne pouvait l'affecter sur les postes qu'elle avait identifiés pour solliciter son changement d'affectation dès lors que les organismes d'accueil ont rejeté sa candidature ; en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir d'un droit à être affecté à un poste déterminé ;
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " () Dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 novembre 2020 portant application la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () "
2. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est introduite avant l'expiration du délai prévu à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 28 octobre 2021, réceptionné le 29 octobre 2021, Mme B a sollicité sa réaffectation auprès du président de la Polynésie française. En l'absence de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 29 décembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle ayant pour objet la contestation de cette décision de refus implicite n'a été formulée que le 2 mars 2022, soit un jour après l'expiration du délai contentieux. La demande d'aide juridictionnelle formulée le 18 février 2022, invoquée par la requérante, porte sur un litige indemnitaire différent de celui afférent à la contestation de la décision attaquée et n'a ainsi pas conserver le délai de recours contre la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est tardive et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La Polynésie française n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete le 21 septembre 2022.
Le président,
P.Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200208
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