Tribunal administratif•N° 2200026
Tribunal administratif du 20 septembre 2022 n° 2200026
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/09/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200026 du 20 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 23 mai 2022, la société Perlière de Manihi, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler les lettres n° 16187/VP/DAF du 27 juillet 2021 et n° 6626 MAF/DAF du 5 avril 2022 tendant au paiement de la somme actualisée de 8 055 019 F CFP à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle H 139 sise à Manihi, archipel des Tuamotu, du domaine public maritime ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire litigieux a été pris par une autorité incompétente ; il a été signé par Mme H, sans que ne soit justifiée une accréditation de celle-ci par le comptable assignataire ;
- le titre exécutoire litigieux est irrégulier au regard de l'article 85 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995, car il ne précise pas l'imputation budgétaire de la recette ;
- dans une situation identique sur le plan juridique, la Polynésie française a été moins rigoureuse et a appliqué la prescription de cinq ans ;
- elle ne pouvait pas ignorer cette occupation sans titre : son manque de diligence est constitutif d'une faute de nature à l'exonérer partiellement et à justifier que l'indemnité d'occupation porte sur une période de deux ans ;
- l'indemnité d'occupation irrégulière doit être assimilée à un revenu et soumis à la prescription de l'article 2277 du code civil en application de l'article 12 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 relative au domaine public de la Polynésie française ;
- le titre exécutoire litigieux est irrégulier en ce qu'il porte sur une période antérieure au 19 février 2004, date de la publication de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; la délibération antérieure n° 78-128 du 3 août 1978 ne prévoyait pas une telle indemnité ;
- les surfaces occupées sur les dépendances du domaine public ont été surévaluées par la Polynésie française ; le slipway et le quai ne constituent pas un ensemble de 146 m², il s'agit de deux ouvrages distincts séparés par une étendue sableuse- mesurant respectivement 44,2 m² et 49 m², le portique à bateau est de 54,25 m² et les 3 maisons ont une surface identique de 133,4 m² : pour évaluer ces surfaces, la société a eu recours au cabinet de géomètre WILD ; en cas de désaccord sur les surfaces, une expertise contradictoire pourrait être utile à la manifestation de la vérité ;
- la Polynésie française a laissé subsister une ambiguïté sur la situation administrative de la société Perlière de Manihi et était parfaitement informée de cette occupation sans qu'aucune demande de régularisation lui ait été adressée, cette situation est constitutive d'une faute exonérant cette dernière de l'obligation de payer la majoration de 100 % appliquée depuis l'entrée en vigueur de la loi du pays n° 2016-32 du 25 août 2016 ; la Polynésie française a retenu cette solution à l'égard du yacht club d'Arue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Par lettre du 29 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers du 27 juillet 2021 et 5 avril 2022 qualifiés " lettres d'information ", lesquels doivent être regardés comme des actes préparatoires à l'émission de titres de recettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis pour la société Perlière de Manihi et celles de Mme C représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Perlière de Manihi, qui exerce une activité d'exploitation de perles sur l'atoll de Manihi, est titulaire depuis plusieurs années d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime qui lui a été délivrée en dernier lieu par un arrêté du 15 mai 2015. Cette autorisation porte sur trois emplacements d'une superficie totale de 20,01 hectares, pour 1'élevage et la greffe d'huîtres perlières. Elle concerne également une maison d'exploitation et de greffe d'une surface de 150 m2. A la suite d'un contrôle sur place opéré le 4 juillet 2019, les agents de la direction de l'équipement de la Polynésie française ont constaté que certaines installations appartenant à la société perlière de Manihi avaient été édifiées sans autorisation sur le domaine public maritime : un débarcadère, un ponton, un quai, des maisons, un bureau, une buanderie, un abri et un portique à bateau. Des poursuites pour contravention de grande voirie ont alors été engagées à l'encontre de la société Perlière de Manihi, de M. B F et de Mme D A, gérants successifs de ladite société. Par décision du 28 février 2020, le tribunal administratif les a solidairement condamnés au paiement d'une amende de 150 000 F CFP. La société a exécuté ce jugement et a démoli ces constructions.
2. Par ailleurs, en comparant des photos aériennes du site prises entre 1961 et 2001, l'administration a estimé que l'occupation irrégulière du domaine public avait débuté le 26 octobre 1993 et s'était poursuivie jusqu'au 4 juillet 2019, date à laquelle les agents de la direction de l'équipement ont effectué leur contrôle sur place. Sur la base de ces observations photographiques et des constats opérés en juillet 2019, l'administration a estimé la manière dont avaient évolué les surfaces des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public et a, en conséquence, décidé de mettre à la charge solidaire de la société Perlière de Manihi, de M. B F et de Mme D A, une indemnité correspondant à la totalité des redevances dont la Polynésie française avait été frustrée, majorée de 100 % sur une partie de la période concernée, pour un montant total de 7 710 103 F CFP. Le 7 novembre 2019, un titre exécutoire pour ce montant a été émis solidairement à l'encontre de ces personnes. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a annulé ce titre exécutoire et déchargé M. F et Mme A de l'obligation de payer cette somme. Par courrier du 27 juillet 2021, la Polynésie française a informé la société que l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public maritime pour la période allant du 26 octobre 1993 au 4 juillet 2019 était fixée à 7 710 103 F CFP. Par un second courrier titre en date du 5 avril 2022, la Polynésie française l'a informée de ce que la somme réclamée était de 150 000 F CFP, montant qui correspond à la contravention de grande voirie à laquelle elle a été condamnée, et de 494 916 F CFP au titre de l'indemnisation pour l'occupation irrégulière pour la période allant du 5 juillet 2019 au 21 avril 2020, date à laquelle cette occupation a cessé, portant ainsi à 8 055 019 F CFP la somme totale mise à sa charge. Deux avis de mise en recouvrement n°8149 et 8150 /MEF/DAF-RCH datés du 28 avril 2022 ont été adressés à la société. Par la présente requête, la société Perlière de Manihi demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le courrier du 5 avril 2022 établissant la créance de la Polynésie française à la somme de 8 055 019 F CFP.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
4. D'autre part, aux termes de l'article 85 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995: " () Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recettes constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou un titre de perception émis par l'ordonnateur. () ". Aux termes de l'article 67 de la même délibération : " Toute créance liquidée fait l'objet d'un titre de recettes émis dans les conditions prévues à l'article 85. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 27 juillet 2021 indique " je vous informe que vous êtes tenus au paiement d'une indemnité correspondant a minima à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée durant l'occupation sans titre ". Le courrier du 5 avril 2022 fait, quant à lui, référence à ce courrier en le désignant comme " la lettre d'information du 27 juillet 2021 " et informe la requérante du montant de l'indemnité dont elle est redevable. Ces deux courriers, qui doivent être regardés comme des actes préparatoires à l'établissement d'un titre de recettes, ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendamment du titre de recettes auquel ils sont liés. Au demeurant, les avis de mise en recouvrement n°8149 et 8150 /MEF/DAF-RCH datés du 28 avril 2022 ne peuvent, eu égard aux règles énoncées au point 4, se fonder légalement sur ces simples courriers. Dans ces conditions, la présente requête est irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Perlière de Manihi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles qu'elle présente au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Perlière de Manihi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Perlière Manihi et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200026
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