Tribunal administratif•N° 2200106
Tribunal administratif du 20 septembre 2022 n° 2200106
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/09/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200106 du 20 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars, 18 et 19 mai, 19 juillet et 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 534 951 F CFP au titre des mensualités indûment prélevées de juin 2020 à février 2021 ainsi que les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur des écoles au 8ème échelon pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 3 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme due au titre de l'absence de service fait pendant la période d'août 2010 à avril 2013 s'élève à un montant net de 17 110 702 F CFP ;
- l'administration a donc indûment prélevé la somme de 3 534 951 F CFP :
- il a toujours estimé que les prélèvements dont il a fait l'objet l'ont été pour rembourser les rémunérations qu'il a indûment perçues ; il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance " a minima " jusqu'au début du mois de juin 2020, date à laquelle ses prélèvements auraient dû cesser.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin et 5 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, d'une part, en raison des contradictions et imprécisions qu'elle comporte, et d'autre part, du fait de l'absence de demande préalable correspondant aux prélèvements indus entre 2016 et 2021, sans lien avec les rémunérations qui n'auraient pas été versées du mois de juillet 2013 au mois d'avril 2014. Il soutient également, et en tout état de cause, que la créance invoquée est atteinte par la prescription quadriennale et que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
- l'absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision du premier président de la cour d'appel de Papeete en date du 29 août 2022, désignant M. D, substitut général, pour compléter le tribunal à l'audience du 7 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Fidèle, représentant M. A, et celles de Mme C, représentant l'Etat.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 8 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles depuis 1983, est maire de la commune de Ua Pou aux îles Marquises. Durant son mandat de président de la communauté de communes des îles Marquises, il lui a été reproché de ne pas avoir assuré son service au profit de son établissement d'enseignement de rattachement faits du mois d'août 2010 au mois d'avril 2013. Par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 6 juin 2017, il a été relaxé des faits de recel des rémunérations perçues durant la période d'août à avril 2013, pour laquelle il n'a pas justifié de son service d'enseignant. Du mois de juillet 2013 à février 2021, l'Etat a ainsi prélevé sur le compte bancaire du requérant un montant total de 20 645 403 F CFP. Par un courrier du 25 octobre 2021, M. A a sollicité le remboursement d'un " trop-prélevé " correspondant aux prélèvements effectués des mois de juin 2020 à février 2021 en exposant notamment qu'il n'a pas perçu de rémunération de professeur des écoles lors de son affectation en zone d'intervention localisée de la circonscription pédagogique n° 13 des îles Marquises à compter du 12 août 2013 et pour la durée de toute l'année scolaire 2013/2014. Dans sa lettre du 9 novembre 2021 le vice-recteur de Polynésie française a rejeté la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 534 951 F CFP au titre des mensualités indûment prélevées durant la période précitée de juin 2020 à février 2021 ainsi que le versement des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur des écoles au 8ème échelon pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014.
2. Si M. A soutient qu'il a toujours estimé que les prélèvements sur traitement dont il a fait l'objet ont servi au remboursement des rémunérations qu'il a indûment perçues et qu'il doit ainsi être regardé comme ignorant l'existence de sa créance " a minima " jusqu'au début du mois de juin 2020, date à laquelle ses prélèvements auraient dû cesser, il résulte de l'instruction que le vice-recteur de la Polynésie française a, par courrier du 9 juin 2016, informé l'intéressé de la somme indûment perçue, de la période correspondant à cet indu, et de la date à laquelle le premier prélèvement sur traitement devait intervenir, soit dès le mois de juillet 2016, le requérant n'ayant d'ailleurs pas contesté le montant de cette dette ni son fait générateur.
3. Il résulte des pièces versées aux débats que les sommes nécessaires au remboursement de la créance en litige ont été prélevées sur la rémunération du requérant par le vice-rectorat de la Polynésie française du mois de juillet 2016 au mois d'avril 2018 pour un montant de 36 329,02 euros, que pour la période du mois de mai 2018 au mois de mars 2021, la trésorerie générale a effectué des retenues mensuelles sur la rémunération de l'intéressé pour un montant de 86 978,50 euros et que la somme à devoir également de 20 080,16 euros a été payée par M. A, soit un remboursement total de sa part de 123 307,52 euros soit la somme de 17 110 702 F CFP. Si le requérant verse aux débats des bulletins de paye, ces documents ne permettent pas d'établir le caractère indu des prélèvements réalisés sur son traitement depuis le mois de juillet 2013. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a recouvré une somme supérieure à celle effectivement due et n'établit pas la réalité de la créance qu'il invoque dans la présente instance.
4. Par ailleurs, si M. A sollicite également le versement des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur des écoles au 8ème échelon pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014 avec intérêts et capitalisation des intérêts, il ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été indûment privé de sa rémunération durant cette période. Par suite, les conclusions qu'il présente en ce sens, au demeurant irrecevables compte tenu de leur tardiveté, ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président rapporteur,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président- rapporteur,
A. H
Le premier assesseur,
M. G
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200106
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