Tribunal administratif1400297

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400297

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400297 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour Mme Célia D., demeurant à l’immeuble Diva Nui Appartement A 92 Etage 9 Auae à Faaa (98702), par la SELARL Froment-Meurice & Associés, société d’avocats, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 11-421-5 du 3 février 2014 par laquelle le ministre de l’équipement, de l’urbanisme et des transports terrestres et maritimes de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à la société Pacific Petroleum et Services ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - sa propriété est mitoyenne du terrain d’assiette du projet autorisé et la limite de sa terrasse est située à environ 20 mètres du projet, de sorte qu’elle a intérêt à agir ; - la décision attaquée ne mentionne pas la consultation du service de l’urbanisme ni même du maire concerné, l’autorisation a été accordée dès le 3 février 2014 alors que la demande date du 19 septembre 2013, et ainsi, le dossier n’a pas été étudié, en méconnaissance des dispositions de l’article LP 114-7 du code de l'aménagement ; - l’affichage sur le site n’est pas visible du public, en méconnaissance des dispositions de l’article A 114-30-5 du code de l'aménagement ; - l’avenant à la notice d’impact, qui n’apporte aucun élément sur l’évolution du projet, ne permet pas de connaître l’ampleur réelle des travaux envisagés, de sorte que son insuffisance doit entraîner l’annulation de la décision attaquée ; l’étude d’impact est viciée dès lors qu’elle ne correspond pas à l’évolution commerciale du projet, qui passe d’une simple boutique annexe d’une station service à une station service annexe d’un supermarché ; - l’autorisation d’implanter un supermarché sous l’enseigne « Maxi Boutique » a été obtenue par arrêté n° 3745 PR du 3 août 2010, devenu caduc en l’absence de réalisation des travaux dans le délai d’un an à compter de sa publication ; en vertu de l’article 3 de la délibération n° 94-AT du 22 décembre 1994, le permis de travaux immobiliers est subordonné à l’autorisation du projet commercial de la grande surface ; en l’absence d’une telle autorisation, la décision attaquée doit être annulée ; - en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° 281 CM du 27 mars 2006 portant réglementation de la circulation de la route de dégagement Ouest (RDO), les propriétaires riverains n’ont pas de droit d’accès direct à cette route classée à grande circulation, de sorte que le permis de travaux immobiliers devait être refusé sur le fondement de l’article A 114-28 du code de l'aménagement ; le projet se situe sur une bretelle de sortie de la RDO, la capacité du parking est insuffisante, l’accès au supermarché est mal intégré dans l’organisation du trafic, le supermarché jouxte les pompes à essence, et le projet ne comporte pas les éléments nécessaires au regard des obligations réglementaires, en particulier de l’arrêté n° 281 CM du 27 mars 2006 et de l’arrêté n° 840 CM du 30 août 1985 fixant la signification et les conditions dans lesquelles est établie la réglementation routière ; le projet ne semble pas correspondre aux prescriptions obligatoires relatives à l’accès des véhicules de secours à l’ensemble de ses parties ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la société Pacific Petroleum et Services par la SELARL Jurispol, société d’avocats, qui conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et soutient que : - il n’existe pas de construction mitoyenne au projet, ni de maison dont la terrasse serait située à moins de 20 mètres du projet, la résidence Diva Nui dans laquelle se situerait l’habitation de la requérante est implantée à 100 mètres à l’Ouest, et ainsi, Mme D. ne justifie pas de son intérêt à agir ; - à supposer que le maire de Faa’a n’ait pas été consulté, rien ne laisse supposer que son avis aurait eu pour effet de modifier la décision prise par l’autorité compétente ; il ressort de la décision que le dossier a été enregistré au service de l’urbanisme le 19 septembre 2013 ; la durée de 5 mois d’examen du dossier de demande de surélévation du bâtiment n’est pas particulièrement courte ; - le défaut ou l’insuffisance de l’affichage n’a d’effet qu’en ce qui concerne le délai de recours contentieux des tiers ; - l’argumentation relative à l’étude d’impact est particulièrement imprécise ; - il ressort de l’avenant à l’étude d’impact que les travaux avaient commencé avant la délivrance du nouveau permis de construire, de sorte que la caducité de l’autorisation commerciale n’est pas établie ; - le nombre de places de stationnement correspond aux besoins du projet ; l’accès des véhicules de secours a été vérifié par l’administration et ne pose pas de difficulté ; la direction de l’équipement a émis un avis favorable avec prescriptions par lettres des 18 octobre 2013 et 31 janvier 2014 ; la disposition selon laquelle les propriétaires riverains de la RDO n’ont pas de droit d’accès direct sur cette route classée à grande circulation a pour objet de limiter le nombre de voies d’insertion sur la RDO, et en l’espèce, cette voie est préexistante ; l’étude d’impact conclut que l’effet du projet sur la circulation automobile sera faible, et la requérante n’apporte pas la preuve contraire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - Mme D. ne justifie pas de sa qualité de propriétaire mitoyenne du projet, de sorte que la requête est irrecevable ; - les avis favorables du maire et du chef du service de l’urbanisme figurent au dossier, qui a été régulièrement instruit ; - un éventuel manquement aux mesures de publicité n’est pas de nature à entacher d’illégalité une autorisation de travaux immobiliers ; - le permis de travaux immobiliers du 30 juillet 2013, relatif à un terrassement en déblais de 35 000 m 3, à la construction d’un bâtiment commercial de 3 070 m² et à la réalisation de 181 places de stationnement, n’a fait l’objet d’aucun recours, et les travaux ont commencé ; la décision attaquée autorise une surélévation qui ne modifie pas la surface couverte au sol, ainsi que 82 places de stationnement supplémentaires qui ont donné lieu à un complément d’étude d’impact ; les moyens relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact manquent en fait ; - le projet autorisé crée une surface à usage de bureau, parking et rampe d’accès, à laquelle la réglementation des grandes surfaces commerciales n’est pas applicable ; - le moyen tiré de la création d’un accès direct sur la RDO manque en fait ; il ressort de l’avis favorable de la direction de l’équipement du 31 janvier 2014 que les modifications apportées au projet permettent d’assurer la sécurité des usagers de la voie d’accès au projet et de ceux de la voie publique ; les bâtiments sont tous accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ; Vu l’ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 2 janvier 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour Mme D., qui soutient qu’elle justifie de sa domiciliation à proximité du projet ; Vu l’ordonnance de réouverture d’instruction du 31 décembre 2014, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 94-163 AT du 22 décembre 1994 réglementant l’implantation de certains commerces de vente au détail ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Algan, avocate de Mme D., requérante, celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, avocat de la société Pacific Petroleum et Services ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juillet 2013, la société Pacific Petroleum et Services a obtenu un permis de travaux immobiliers pour la construction d’un supermarché « Maxi Boutique » sur le territoire de la commune de Faa’a ; que, par l’arrêté attaqué du 3 février 2014, le ministre de l’équipement, de l’urbanisme et des transports terrestres et maritimes de la Polynésie française a délivré à la même société un permis modificatif autorisant la surélévation de la construction, la création de parkings et de bureaux et l’ajout d’une rampe d’accès ; Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Considérant que la méconnaissance des dispositions de l’article A 114-30-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française relatives aux modalités de l’affichage sur le terrain n’est susceptible d’avoir une incidence que sur l’opposabilité aux tiers des délais de recours ; qu’elle ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du permis de travaux immobiliers ; 3. Considérant que la Polynésie française a produit la fiche d’instruction de la demande de permis modificatif par le service de l’urbanisme, ainsi que l’avis favorable émis par le maire de Faa’a le 9 janvier 2014 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article LP 114-7 du code de l'aménagement de la Polynésie française relatives à l’instruction de la demande manque en fait ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif comporte notamment une note de présentation précisant que le projet comprend la surélévation du bâtiment sur deux niveaux pour y créer un niveau de parkings et un autre de bureaux privés, ainsi que la réalisation d’une rampe d’accès au parking en R + 2 ; qu’elle permet ainsi de connaître l’ampleur des travaux modificatifs projetés ; que l’étude d’impact sur l’environnement produite par la requérante est complétée pour tenir compte des modifications apportées au projet de « Maxi Boutique » ; que les moyens tirés de l’insuffisance de cette étude, qui ne repose sur l’invocation d’aucune disposition législative ou réglementaire, et d’un vice qui l’entacherait à raison de l’évolution du projet de grande surface commerciale, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; 5. Considérant que l’arrêté attaqué ne modifie pas la surface commerciale de la « Maxi Boutique » ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la délibération AT du 22 décembre 1994 réglementant l’implantation de certains commerces de vente au détail, qui subordonnent la délivrance du permis de travaux immobiliers à l’autorisation de création, d’extension ou de transformation de magasins de commerce de détail, ne peut être utilement invoquée ; 6. Considérant que l’arrêté attaqué ne modifie pas la desserte par la voie publique autorisée par le permis initial délivré par arrêté du 30 juillet 2013 ; que, par suite, l’insuffisance de cette desserte ne peut être utilement invoquée ; que le moyen tiré de la capacité du parking n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; 7. Considérant que le moyen tiré de ce que « le projet ne semble pas correspondre aux prescriptions obligatoires relatives à l’accès des véhicules de secours à l’ensemble de ses parties » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien- fondé ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que Mme D., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des dispositions précitées ; 10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D. au titre des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société Pacific Petroleum et Services doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Célia D. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pacific Petroleum et Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Célia D., au président de la Polynésie française et à la société Pacific Petroleum et Services. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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