Tribunal administratif2200069

Tribunal administratif du 20 septembre 2022 n° 2200069

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

20/09/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200069 du 20 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2022 et le 17 mai 2022, la Sarl Virgin Moana, représentée par Me Bourion, demande au tribunal : - d'annuler les décisions du 30 novembre 2021 et du 31 janvier 2022 par lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui accorder le concours de la force publique, en vue de l'expulsion de tout occupant du chef de M. A sur les parcelles issues du lot n°2 du domaine Tiahura cadastrées section RE numéros 19, 20, 23 et 101 et section RH numéros 27 et 29, sur l'île de Moorea ; - d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le concours de la force publique dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 000 FCFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus opposé à sa demande de concours de la force publique est dépourvu de tout fondement légal ; le motif invoqué par le haut-commissaire, tenant à l'introduction d'une action en annulation du contrat de bail, n'est pas un motif d'ordre public et ne peut donc fonder les décisions de suspension de concours de la force publique ; elle est en droit de compter sur la force publique, car l'exécution des deux ordonnances de référé n'est susceptible d'engendrer aucun danger pour l'ordre et la sécurité ; elle a régulièrement effectué une demande préalable d'indemnisation ; Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - à titre principal, sur les conclusions aux fins d'indemnisation, que la requête de la Sarl Virgin Moana est irrecevable en raison de l'absence de demande indemnitaire préalable formulée par la société requérante au titre de l'article R.421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée en raison de l'existence d'un risque de trouble grave à l'ordre public si la décision d'expulsion venait à être exécutée ; La clôture de l'instruction de l'affaire susvisée a été fixée au 18 mai 2022 à 11:00 heure locale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président ; - les conclusions de Mme C de Saint Germain, rapporteure publique ; - les observations de Me Bourion représentant l'Eurl Virgin Moana. Considérant ce qui suit : 1. Par deux ordonnances du 8 mars 2021 et du 2 aout 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné l'expulsion de M. A et de tous autres occupants irréguliers des parcelles issues du lot n°2 du Domaine Tiahura cadastrées section RE numéros 19, 20, 23 et 101 et section RH numéros 27 et 29, situées sur île de Moorea, appartenant à Mme A, propriétaire des terres et bailleresse de la Sarl Virgin Moana. 2. Par une décision du 15 octobre 2021, le haut-commissaire a fait droit à la demande de concours de la force publique introduite par la Sarl Virgin Moana pour exécuter les deux ordonnances ainsi rendues par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete. Mais par deux courriers du 30 novembre 2021 et du 31 janvier 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est revenu sur sa décision initiale du 15 octobre 2021 et a suspendu le concours de la force publique qui avait été accordé au bénéfice de la Sarl Virgin Moana. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si les autorités administratives sont normalement tenues d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse, il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée de cette décision d'expulsion risque de porter atteinte à la dignité humaine ou de troubler gravement l'ordre public. Lorsque de telles circonstances impérieuses font obstacle à l'exécution de la décision d'expulsion, il appartient au juge de rechercher si les motifs retenus par l'administration sont susceptibles de légalement motiver la décision prise. 4. Il résulte de l'instruction que le conseil de Mme A, propriétaire des parcelles susvisées, a informé le haut-commissaire de l'intention de sa cliente de solliciter l'annulation du bail conclu avec la SARL Virgin Moana et, qu'à cet effet, une requête introductive d'instance portant sur l'annulation du bail a été introduite devant le tribunal de première instance de Papeete. Le haut-commissaire a, en conséquence, suspendu le concours de la force publique dans ses décisions du 30 novembre 2021 et du 31 janvier 2021 dans l'hypothèse où le bail de la Sarl Virgin Moana viendrait effectivement à être annulé. 5. Eu égard, d'une part, à l'éventualité de l'annulation du bail conclu entre la Sarl Virgin Moana et Mme A, d'autre part, à la circonstance invoquée par le haut-commissaire dans son mémoire en défense qu'il résulte de l'enquête sociale diligentée que le terrain en question comporte plusieurs bungalows occupés par plusieurs familles représentant 23 personnes, dont 6 enfants et une personne en situation de handicap, et qu'aucun de ces occupants ne dispose d'une solution de relogement, le refus temporaire du haut-commissaire de la République en Polynésie française d'accorder le concours de la force publique pour réaliser l'expulsion ordonnée par le juge judicaire ne peut, dans ces conditions, compte tenu des troubles à l'ordre public susceptibles de résulter d'une telle mesure, être regardé comme étant entaché d' illégalité. 6. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la Sarl Virgin Moana doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " [] Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. []". 8. Le haut-commissaire oppose à ces conclusions, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable susceptible de lier le contentieux. Si la société requérante soutient que sa mise en demeure du 8 décembre 2021 constitue une telle demande indemnitaire préalable, il ressort de ce document que le conseil de la société requérante s'est borné à informer le haut-commissariat de son intention d'engager ultérieurement une action à fin d'indemnisation du préjudice de sa cliente s'il n'était pas satisfait à ses demandes, sans solliciter de façon expresse l'indemnisation de son préjudice actuel auprès de l'Etat. 9. Il s'ensuit qu'en l'absence de demande préalable indemnitaire valablement formulée, les conclusions indemnitaires de la Sarl Virgin Moana ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la Sarl Virgin Moana une quelconque somme au titre des frais occasionnés par le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Virgin Moana est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Virgin Moana, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. D A et Mme B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200069

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