Tribunal administratif•N° 2200173
Tribunal administratif du 09 septembre 2022 n° 2200173
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
09/09/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200173 du 09 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2022, le 19 et le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de transfert de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française.
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française expose qu'après réexamen il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Mestre, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;()
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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