Tribunal administratif•N° 2200312
Tribunal administratif du 08 septembre 2022 n° 2200312
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
08/09/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200312 du 08 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 250 F CFP réclamée par titre N° 1117 relatif à la participation financière d'un test PCR réalisé lors de son retour d'Evasan le 22 janvier 2022 dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Par un courrier du 19 juillet 2022, Mme A a été invitée, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
3. Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. Mme A conteste le titre exécutoire n° 1117 portant obligation de payer la somme de 26 250 F CFP réclamée pour la participation financière d'un test PCR réalisé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffier en chef, régulièrement présentée le 8 août 2022, dont l'accusé de réception postal est revenu au tribunal portant la mention " pli non réclamé " et qui doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation.
5. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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