Tribunal administratif2200008

Tribunal administratif du 06 septembre 2022 n° 2200008

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/09/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200008 du 06 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Curt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du maire de la commune de Moorea-Maiao refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que sa nouvelle carte d'identité ne mentionne que son nom d'épouse, ensemble la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le haut-commissaire de la République a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision verbale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision méconnaît l'article 225-1 du code civil qui autorise chaque époux à porter à titre d'usage le nom de l'autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est contraire au droit positif, ainsi qu'en témoignent son passeport et à sa situation matrimoniale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le Haut-commissaire de la république en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal la requête est irrecevable : la requérante n'établit pas que le maire de la commune de Moorea-Maiao aurait refusé d'accéder à sa demande de carte nationale d'identité du 12 août 2021 ; cette circonstance a également pour effet de rendre tardif son recours contre cette décision, dès lors que le courrier adressé le 9 septembre 2021 ne peut être regardé comme un recours gracieux contre une décision implicite qui n'était pas encore née ; - en l'absence de décision préalable liant le contentieux les conclusions indemnitaires qu'elle présente sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2021, Mme A a saisi le maire de la commune de Moorea-Maiao d'une demande tendant à l'établissement d'une carte nationale d'identité. Le maire de la commune lui a indiqué, le 12 août 2021, qu'il ne pouvait donner suite à sa demande tendant à ce que sa carte nationale d'identité ne mentionne que son seul nom d'épouse. Le recours gracieux dont elle a saisi le Haut-commissaire de la République le 9 septembre 2021 ayant été implicitement rejeté, Mme A demande au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision verbale du 12 août 2021 ensemble la décision implicite du Haut-commissaire de la République rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 225-1 du code civil : " Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. " ; Selon l'article 1-3 du décret susvisé du 22 octobre 1955, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte nationale d'identité comporte un cachet électronique visible en assurant l'authenticité et contenant les informations suivantes : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance du titulaire, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance. " ; 3. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que si les époux peuvent choisir de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux et que ce nom d'usage peut être mentionné sur la carte nationale d'identité, les dispositions de l'article 1-3 font obstacle, s'agissant de la carte nationale d'identité, à ce que ce titre ne mentionne que le seul nom d'usage, à l'exclusion du nom de famille. Aussi en refusant de faire droit à la demande de Mme A, tendant à ce qu'une carte nationale d'identité soit établie à son nom d'usage exclusivement, le maire de la commune de Moorea et le Haut-commissaire de la République n'ont pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au maire de la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200008

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