Tribunal administratif•N° 1400134
Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400134
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
27/01/2015
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400134 du 27 janvier 2015
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. Bruno P., dont l’adresse postale est BP 417 à Papeete (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Polynésie française sur sa demande du 18 décembre 2013 tendant à ce qu’il soit rémunéré sur la base de l’indice correspondant au grade de conseiller des services administratifs hors classe 4ème échelon à compter du 25 juillet 2013 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à son reclassement conformément à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que, compte tenu de son ancienneté et de sa carrière, il aurait dû être reclassé « au deuxième ou au troisième grade des conseillers de services administratifs » ; qu’il a fait l’objet d’un traitement différent de celui réservé à d’autres agents dans la même situation ; que l’administration aurait dû prendre en compte la différence de point d’indice entre la métropole et la Polynésie française qui résulte du coût de la vie ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre la rémunération du requérant ; qu’il est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement ; qu’elle a déterminé l’indice de rémunération correspondant, ou immédiatement supérieur, au sein de la fonction publique de la Polynésie française ; qu’elle n’était pas tenue d’appliquer un coefficient de majoration de 35 % pour tenir compte du coût de la vie ; que le requérant n’est que détaché dans la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014, présenté pour M. P., qui maintient ses précédentes écritures ;
Le requérant soutient que l’administration a méconnu le principe selon lequel un fonctionnaire détaché continue de bénéficier de ses droits à l’avancement et celui de l’égalité de traitement entre les agents publics d’un même corps ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour M. P., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, soit après la clôture de l’instruction prévue à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, non communiqué, présenté pour M. P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 98-122 APF du 6 août 1998 modifiée relative au statut du personnel de la délégation de la Polynésie française à Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, avocat de M. P., requérant, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que, par arrêté du 14 novembre 2000, M. P. a été classé par la Polynésie française au 6ème échelon de la catégorie D1 du statut issu de la délibération n° 98-122 susvisée, pour une durée indéterminée, afin d’exercer l’emploi de chef du département « Antenne de Bruxelles » ; que, par arrêté du 20 mars 2003, il a été nommé sur l’emploi fonctionnel de chef du service des relations internationales à Paris ; que, par arrêté du 22 octobre 2013, il a été détaché dans le cadre d’emplois des attachés d’administration et affecté à la direction des ressources marines et minières à compter du 25 juillet 2013 ; que cet arrêté prévoit qu’il sera rémunéré sur la base du traitement afférent au 12ème échelon du grade d’attaché (indice 636) ; que, par un courrier du 18 décembre 2013, M. P. a demandé à être rémunéré sur le fondement du 4ème échelon du grade de conseiller hors classe des services administratifs ; qu’il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que la Polynésie française a souhaité que M. P. perçoive pendant son détachement dans la fonction publique du territoire une rémunération au moins égale au traitement qu’il percevait lors de ses précédentes fonctions ; que, pour déterminer son classement, la rémunération qu’il percevait lorsqu’il était en fonction à Paris a été rapportée à la valeur du point d’indice applicable à la fonction publique en Polynésie française ; qu’ainsi, sa rémunération d’un montant mensuel de 625 651 F CFP a été divisée par 995 ce qui a conduit à son classement au 12ème échelon du grade d’attaché comportant un indice 636 lui ouvrant droit à une rémunération de 632 820 F CFP ; que M. P. n’invoque précisément aucune disposition légale ou réglementaire pour contester son classement dans le cadre d’emplois des attachés d’administration ; qu’il ne résulte d’aucune des dispositions des délibérations susvisées ni d’aucun principe général du droit applicable même sans texte que l’administration aurait dû majorer de 35 % son ancienne rémunération pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie en Polynésie française ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à une rémunération de 845 818 F CFP correspondant au 4ème échelon du grade de conseiller hors classe des services administratifs ;
3. Considérant, en second lieu, que, lorsque l’administration octroie à un agent un avantage relevant de son pouvoir discrétionnaire, le principe d’égalité impose, sauf motif d’intérêt général, qu’elle en fasse également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les autres agents se trouvant dans une situation analogue ; qu’en vertu du principe de légalité, il ne peut en aller différemment que si cet avantage a été octroyé illégalement ;
4. Considérant que, sauf disposition dérogatoire le prévoyant expressément, le détachement dans un cadre d’emplois n’est possible que si l’agent concerné remplit les conditions posées pour un recrutement direct ; qu’aux termes de l’article 17 de la délibération n° 95-215 AT susvisée : « (…) L’accès aux grades dans chaque cadre d’emplois s’effectue par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. (…) » ; qu’aux termes de l’article 18 de la délibération n° 95-226 AT susvisée : « (…) Peuvent être nommés au grade de conseiller des services administratifs hors classe, après inscription sur une liste d’aptitude, les conseillers des services administratifs principaux comptant au moins quatre ans d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. / Le nombre de conseillers des services administratifs hors classe ne peut être supérieur à 10% des effectifs des conseillers des services administratifs et des conseillers des services administratifs principaux. (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 de la même délibération : « Le détachement dans le cadre d’emplois des attachés intervient : 1°) pour les fonctionnaires de l’Etat (…), en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires détachés affectés dans un service de l’Etat en Polynésie française ; 2°) pour les fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique communale du territoire, le détachement intervient à l’échelon du grade correspondant à un traitement de base égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d’origine. » ;
5. Considérant qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que les agents de la délégation de la Polynésie française à Paris peuvent être nommés directement par la voie du détachement au grade de conseiller des services administratifs hors classe par dérogation aux règles fixées à l’article 17 de la délibération n° 95-215 AT et à l’article 18 de la délibération n° 95-226 AT précitées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, M. P. satisfaisait aux conditions prévues par ce dernier article pour être inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs hors classe ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité pour revendiquer l’octroi d’un droit auquel ni lui, ni aucun des agents dans une situation analogue ne peut légalement prétendre ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique, dès lors, aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. P. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1400134 de M. P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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