Tribunal administratif•N° 2200057
Tribunal administratif du 06 septembre 2022 n° 2200057
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
06/09/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200057 du 06 septembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2022 et le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître qu'elle avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux est en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- n'est pas motivée alors qu'il s'agit d'un acte individuel défavorable ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a effectué un premier séjour réglementé du mois d'août 2010 au mois de juin 2012 ; elle a ensuite bénéficié d'une disponibilité et a travaillé pour la société Argos Polynésie en 2012 et 2013 puis pour la société Dogeo Formation du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2014 ; son compagnon rencontré en 2011, qui vit en Polynésie française depuis 1970 et relève du cadre d'emplois des infirmiers de la Polynésie française, a bénéficié d'une disponibilité pour la suivre lors de son retour en métropole en 2014 ; Ils sont revenus en Polynésie française en 2017 afin que son compagnon puisse reprendre son service et s'occuper de sa mère, âgée de 91 ans ; elle est affectée depuis le 1er août 2018, dans le cadre d'une mise à disposition, en qualité d'enseignant au sein du lycée hôtelier de Punaauia ; son compagnon est propriétaire du lot 43 du lotissement Taapuna ; elle est inscrite sur la liste électorale de Punaauia et ses comptes bancaires, sa couverture sociale et ses assurances sont localisés en Polynésie depuis le 1er août 2018 ; en 2018, elle a vendu le bien immobilier qu'elle possédait à Toulon ; sa fille est scolarisée en Polynésie française et un accord a été trouvé avec le père de celle-ci sur le principe d'une garde alternée par année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré les 9 mai 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 11H00.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour Mme A, et celles de M. B, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée hôtellerie-services et commercialisation, a été, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010, mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 16 août 2010 pour une durée de 2 ans. Au terme de cette mise à disposition, elle a exercé une activité salariée pour la société Argos Polynésie du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013. Elle a ensuite effectué des prestations de formation au cours du 1er semestre 2014. Elle est revenue en métropole et a été réintégrée dans ses fonctions. Elle a effectué un séjour en Polynésie française du 24 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Le 15 mars 2018, elle a été affectée par la ministre chargée de l'éducation de Polynésie française au lycée technologique hôtelier de Tahiti. Elle a été, à nouveau, mise à disposition du gouvernement de Polynésie française, à compter du 1er août 2018, par le ministre de l'éducation nationale et de la recherche par arrêté du 29 mars 2018. Cette mise à disposition a été reconduite pour une seconde période de deux ans le 13 décembre 2019. Par courrier en date du 10 septembre 2021, elle a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Cette demande ayant été expressément rejetée le 7 janvier 2022, Mme A demande au Tribunal, par la présente requête d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ".
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1969, a effectué un premier séjour de 4 ans en Polynésie française du 16 août 2010 au mois d'août 2014 au cours duquel elle a rencontré son compagnon, qui y résidait depuis l'âge de 5 ans. Le couple est revenu en Polynésie française à compter du mois d'août 2018. Elle a été mise à disposition du gouvernement de Polynésie française à compter du 1er août 2018 et son concubin a été réintégré en qualité d'infirmier dans les effectifs du centre hospitalier de Polynésie française, au sein duquel il exerçait depuis 1997. Mme A justifie, outre cette durée de séjour en Polynésie française de presque huit années, être inscrite sur les listes électorales de la commune de Punaauia, être titulaire d'un compte bancaire en Polynésie et avoir cédé un appartement dont elle était propriétaire en métropole. Il n'est pas contesté que son conjoint, qui a vécu l'essentiel de son existence en Polynésie française, avec lequel elle contracté un pacte civil de solidarité, a en charge sur ce territoire sa mère âgée de 91 ans. Dans ces conditions, alors même qu'elle conserve des attaches familiales fortes en métropole où résident de façon permanente sa fille ainée et de façon alternée sa fille cadette, Mme A est fondé à soutenir que le ministre l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître qu'elle avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu du moyen retenu au point 4, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche reconnaisse que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A est transféré en Polynésie française. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de Mme A en Polynésie française est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de reconnaître que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A est fixé en Polynésie française dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : l'Etat versera une somme de 150 000 F CFP à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200057
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