Tribunal administratif2100480

Tribunal administratif du 06 septembre 2022 n° 2100480

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

06/09/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100480 du 06 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2021, les 12 et 22 janvier 2022, le 9 mars 2022 et le 7 avril 2022, le Port autonome de Papeete, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer l'expulsion de la Sarl Navaltech (anciennement dénommée Vert Green Industries) d'un atelier d'une superficie de 255 m² et d'un terrain de 100 m², situés dans l'enceinte de la cale de halage, sis à Fare Ute sur une parcelle cadastrée ZC16 dans la commune de Papeete ; 2°) de lui ordonner de retirer tout matériel et/ou ouvrage qu'elle y aurait installé dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard et autoriser le Port autonome à y procéder lui-même aux frais de l'occupant, et, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner la Sarl Navaltech à payer au Port autonome de Papeete la somme de 18 211 230 F CFP au titre de l'indemnité due pour occupation illégale du domaine publique. Il soutient que : - M. B a été autorisé, par convention en date du 16 mai 2011, à occuper un atelier et un terrain de superficies respectives de 255 m² et de 100 m² pour une durée de 10 ans en contrepartie d'un loyer annuel de 2 641 330 F CFP ; les redevances prévues n'ayant pas été versées, l'agent comptable a engagé une action devant le Tribunal de commerce à l'encontre de M. B ; au cours de cette procédure, il a été indiqué que ces lieux avaient toujours été occupés par la Sarl Vert Green Industries, devenue la Sarl Navaltech, après le rachat des parts de M. B par M. D, cogérant ; - cette entreprise n'a jamais été autorisée à occuper le domaine public et ne s'est jamais acquittée d'une redevance ; par acte du 2 septembre 2021, le Port autonome l'a mise en demeure de remettre en état les lieux et de les libérer dans un délai de 3 jours francs : elle l'a, en outre, informé que cette occupation caractérisait une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française ; - la SARL Navaltech doit être regardée comme occupant sans titre le domaine public et être condamnée à verser la somme de 18 211 230 F CFP, compte tenu de la somme de 7 106 529 F CFP versée par le mandataire judiciaire, en réparation de cette occupation irrégulière, qui correspond au loyer annuel majoré de la taxe foncière et des redevances dues en contrepartie de la fourniture en eaux ; - eu égard à la résistance manifeste de l'entreprise, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte ; - les conclusions reconventionnelles présentées par la Sarl Navaltech sont irrecevables dès lors d'une part qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande auprès du Port autonome et d'autre part en tant qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec le présent litige ; - les indemnités pour occupation sans titre du domaine public ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 2277 du code civil dès lors qu'elles constituent une indemnisation unique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022 et le 25 mars 2022, la société Navaltech, représentée par Me Peytavit, conclut au rejet de la requête et demande à titre reconventionnel la condamnation du Port autonome à lui payer la somme de 12 364 534 F CFP. Elle fait valoir que : - la société Vert Green industries a effectué des prestations pour le compte du Port autonome pour un montant de 12 364 534 F CFP et réglait sa redevance par compensation ; le Tribunal condamnera le Port autonome à lui verser cette somme ; par courrier daté du 10 mars 2022, une demande préalable a été adressée au Port autonome de Papeete ; - dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Vert Green Industries, le Port autonome a perçu la somme de 7 106 529 F CFP ; il ne peut demander à être indemnisé deux fois ; - le Port autonome n'ignorait pas que la Sarl Vert Green Industries occupait les lieux et le tolérait ; les lieux ont été régulièrement occupés jusqu'au 9 mai 2021, terme de la convention d'occupation avec M. B ; - un délai raisonnable devra être accordé à la société Navaltech pour lui permettre d'évacuer les locaux ; - la créance du Port autonome est prescrite en application de l'article 2277 du code civil ; - elle n'est pas fondée à demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir d'édicter ; il lui appartient d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société Navaltech. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 202Le 12 août 2022, le Port autonome a présenté un mémoire récapitulatif et de régularisation qui a été enregistré sans être communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite " circonscription portuaire " du port de Papeete ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme A de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Bouchet, représentant le Port autonome de Papeete, et celles de Me Peytavit pour la Sarl Navaltech. Considérant ce qui suit : 1. Par convention en date du 16 mai 2011, M. B, commerçant sous l'enseigne " Vertgreen Import-Polyclean ", a été autorisé par le Port autonome de Papeete à occuper un atelier de 255 m² et un terrain de 100 m² situés dans l'enceinte de la cale de Halage à Fare Ute. L'autorisation d'occupation, qui a été accordée pour 10 ans, du 10 mai 2011 au 9 mai 2021, prévoyait le versement d'une redevance annuelle de 2 641 330 CFP. Les redevances prévues par cette convention n'ayant pas été versées, l'agent comptable du Port autonome a engagé une action devant le Tribunal de commerce à l'encontre de son cocontractant. Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire. La liquidation judiciaire a été ordonnée le 10 décembre 2018. L'agent comptable a alors présenté la créance du Port autonome, laquelle a été admise à hauteur de 12 674 373 F CFP comme créance privilégiée et pour 437 670 F CFP comme créance chirographaire par ordonnance du 26 mai 2020. M. B a fait appel de ce jugement en faisant notamment valoir qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge au titre de l'occupation de ces parcelles dès lors que celles-ci avaient toujours été occupées par la SARL Vert Green Industries, devenue la Sarl Navaltech le 21 février 2022 après le rachat des parts de M. B par son gérant M. D. La cour d'appel de Papeete a rejeté, par un arrêt du 14 octobre 2021, l'appel de M. B en estimant qu'il exerçait le commerce à titre personnel sous ces enseignes et que si les lieux étaient occupés par ladite SARL c'était en violation de la convention d'occupation personnelle et par contravention de grande voirie. Le 13 janvier 2022, le mandataire judiciaire a adressé au Port autonome de Papeete un chèque d'un montant de 3 926 624 F CFP en règlement de la quotepart de sa créance admise dans le cadre de la liquidation judiciaire des enseignes Vertgreen Import et Polyclean. Par la présente requête, le Port autonome de Papeete demande au Tribunal de prononcer l'expulsion de la société Navaltech des lieux qu'elle occupe irrégulièrement après les avoir remis en état et de la condamner à lui payer la somme de 18 211 230 F CFP au titre de l'indemnité due pour occupation illégale du domaine public. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Sarl Navaltech aux conclusions du Port autonome tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 18 211 230 F CFP au titre de l'indemnité due pour occupation illégale du domaine publique : 2. Les collectivités publiques qui, comme le Port autonome, peuvent procéder au recouvrement forcé de leurs créances après avoir émis des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs sont irrecevables à demander au juge administratif de condamner ces débiteurs à lui payer les sommes qui lui sont dues. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'occupation du domaine public par la société requérante ne se rattache pas à un contrat, la Sarl Navaltech est fondée à soutenir que le Port autonome est irrecevable à demander au juge de la condamner à l'indemniser du préjudice résultant de son occupation du domaine public. Sur la fin de non-recevoir opposée par le Port autonome aux conclusions reconventionnelles présentées par la Sarl Navaltech : 3. Si la société Vert Green industries, devenue Navaltech, soutient détenir une créance sur le Port autonome pour un montant de 12 364 534 F CFP correspondant à des prestations effectuées pour le compte du Port autonome, cette créance dont la cause est sans lien avec l'objet du présent litige, qui a trait à l'occupation irrégulière du domaine public maritime. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Navaltech ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles relèvent d'un litige distinct. Sur la demande du Port autonome tendant à l'expulsion de la Sarl Vertgreen Import-Polyclean devenue la Sarl Navaltech : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la convention précitée du 16 mai 2011 : " L'autorisation est accordée dans les conditions de précarité et de révocabilité propres au domaine public, pour une durée de 10 ans qui commencera à courir le 10 mai 2011 pour terminer le 9 mai 2021 " ; selon l'article 9 de cette convention : " L'autorisation accordée l'est à titre strictement personnel, son bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même directement en son nom et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition./ Toute cession totale ou partielle, tout apport en société par voie de fusion, absorption ou scission du droit d'occupation dont bénéficie l'occupant au titre de la présente convention, est subordonné à l'agrément préalable du Port autonome.(). ". 6. Il est constant que par la convention du 16 mai 2011, le Port autonome de Papeete a autorisé le seul M. B, commerçant sous l'enseigne " Vertgreen Import-Polyclean ", à occuper une parcelle de son domaine public, pour y exercer une activité d'entretien et de réparation de navires. Cette convention, dont l'article 9 faisait obligation à son bénéficiaire d'occuper directement en son nom et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition et dont la Sarl Navaltech ne saurait ainsi se prévaloir, est au surplus arrivée à son terme le 9 mai 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des clichés photographiques produits par le requérant que ni l'atelier ni le terrain n'ont été libérés par son occupant, le Port autonome est fondé à soutenir que la SARL Navaltech se maintient irrégulièrement dans les lieux et à demander au Tribunal d'ordonner son expulsion. 7. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Navaltech, étant occupante sans droit ni titre de son domaine public maritime, le Port autonome est, par suite, fondé à demander au tribunal de lui ordonner de libérer les lieux après les avoir remis en l'état. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de libérer les lieux sans délai et, à défaut pour elle d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la Sarl Navaltech de remettre en état et d'évacuer l'atelier de 255 m² ainsi que le terrain de 100 m² situés dans l'enceinte de la cale de Halage à Fare Ute qu'elle occupe dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter du 11ième jour suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la Sarl Navaltech est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Port autonome de Papeete et à la société Navaltech. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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