Tribunal administratif2200375

Tribunal administratif du 05 septembre 2022 n° 2200375

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

05/09/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200375 du 05 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la restitution de la quote-part de la taxe de la collecte des ordures ménagères correspondant au trop versé depuis l'année 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. 3. La requête présentée par M. B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la commune de Moorea. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par la commune de Moorea-Maiao est financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Le litige relatif à cette redevance, qui concerne les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers, ressortit à la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 5 septembre 202Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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