Tribunal administratif1700152

Tribunal administratif du 12 septembre 2017 n° 1700152

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/09/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700152 du 12 septembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, présentée par Me Jacquet, avocat, Mme Jeannine B. demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40.150.000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du refus du haut- commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : la responsabilité de l’Etat est engagée, et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne saurait en l’espèce faire état de la carence de l’huissier ; son préjudice doit être calculé sur la base du montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés en date du 27 septembre 2004. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la responsabilité de l’Etat ne pourrait être engagée que pour la période du 21 novembre 2005 au 12 octobre 2010 ; postérieurement à cette date, la carence de l’huissier de justice est établie ; les créances sont prescrites, en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le montant de la valeur locative du terrain proposée par la requérante, qui correspond à celui de l’astreinte prononcée par le juge judiciaire, ne peut être retenu ; l’Etat ne peut être regardé comme la partie perdante à l’instance. Vu : - la demande préalable ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires 1. Par ordonnance du 27 septembre 2004, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné l’expulsion de MM. T. et Maurice T., et de tous autres occupants irréguliers, du lot A du lot 2 de la terre Tunaiti, cadastrée 142, section 1, à Punaauia, appartenant à Mme B.. Cette ordonnance, qui faisait suite à un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 17 septembre 1986 et à un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 juin 1995, a été notifiée aux occupants sans titre le 15 octobre 2004. Un procès-verbal de tentative d’expulsion ayant été dressé le 21 septembre 2005 par Me Elie, huissier de justice, celui-ci a requis, à la demande de la propriétaire, le concours de la force publique le 26 septembre 2005. Par lettres des 29 janvier et 9 décembre 2009, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a indiqué à l’huissier qu’il avait demandé aux services concernés une nouvelle instruction de ce dossier, afin notamment d’évaluer les risques de troubles à l’ordre public. Par lettre en date du 2 mars 2010, ladite autorité a informé l’huissier que le concours de la force publique était octroyé et l’a invité à prendre l’attache des services de la gendarmerie « afin de convenir avec lui de la date et des modalités de l’opération ». Celle-ci n’ayant pas été effectuée, Mme B. a saisi le 18 octobre 2016 le haut- commissaire de la République en Polynésie française d’une demande tendant au versement de la somme de 40.150.000 F CFP en réparation du préjudice causé par l’absence d’exécution de l’ordonnance susmentionnée. Par lettre en date du 6 janvier 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande. 2. Pour évaluer le préjudice résultant pour elle de la perte de jouissance de son terrain, Mme B. se borne à faire référence au montant de l’astreinte, soit 10.000 F CFP par jour, que le juge des référés a prononcée contre les occupants irréguliers. Or cette astreinte, qui visait à contraindre les intéressés à libérer les lieux et présentait un caractère provisoire, ne peut servir de référence au calcul de l’indemnité due par l’Etat du fait du refus d’accorder le concours de la force publique. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément précis produit par la requérante, se rapportant notamment à la valeur locative du terrain en cause, de nature à éclairer le juge, les conclusions indemnitaires de Mme B. ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Jeannine B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le douze septembre deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol