Tribunal administratif2200365

Tribunal administratif du 01 septembre 2022 n° 2200365

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/09/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200365 du 01 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la Sarl Pacific Industrie, représentée par son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner à la commune de Fakarava de fournir sous quinze jours les documents demandés relatifs à l'attribution de l'appel d'offres ayant eu pour objet l'acquisition de 50 cubitainers, sous peine d'astreinte d'un montant dont elle laisse au tribunal le soin de la fixation. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - l'urgence est justifiée : elle désire répondre à un autres appel d'offres du 23 août 2022 de la commune de Reao ayant le même objet, pour lequel la date limite de remise des offres est le 27 septembre 2022, et souhaite comprendre pourquoi son offre n'a pas été retenue par la commune de Fakarava ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante a successivement, par courriel en date du 18 janvier 2022, par lettre recommandée en date du 13 février 2022, par courriel en date du 13 février 2022, par lettre remise en main propre le 8 mars 2022, enfin par lettre recommandée en date du 11 mai 2022, sollicité auprès du maire de la commune de Fakarava la communication des documents qu'il demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de lui communiquer. En l'absence de réponse de la commune, il est né des décisions implicites de rejet de ces demandes, décisions auxquelles, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, sauf péril grave qui n'est pas invoqué, de faire obstacle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par la Sarl Pacific Industrie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Pacific Industrie. Fait à Papeete, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200365

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