Tribunal administratif2200099

Tribunal administratif du 01 septembre 2022 n° 2200099

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

01/09/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200099 du 01 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la SAS Fare Rata, représentée par Me Tang, demande au tribunal : 1°) d'annuler le document intitulé " facture n° 2021/6147 " émise le 14 septembre 2021 par la société de gestion du domaine du Port Autonome, reçue le 14 décembre 2021, et rendant Fare Rata débitrice de la somme de 4 862 487 F CFP ; 2°) subsidiairement de réduire le montant réclamé ; 3°) qu'il soit mis à la charge du Port Autonome le versement d'une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2022 et 17 mai 2022, le Port Autonome de Papeete conclut, dans le dernier de ses écritures, au prononcé d'un non -lieu à statuer ; Il expose avoir annulé le titre exécutoire référencé 2021/6147 et produit le certificat correspondant en date du 16 mai 2022 ; Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la SAS Fare Rata expose maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par décision du 16 mai 2022 ; le Port Autonome a annulé le titre exécutoire référencé 2021/6147 du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la SAS Fare Rata aux fins d'annulation de cet acte sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Port Autonome, la somme de 100 000 F CFP à verser à la requérante au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Fare Rata. Article 2 : Le Port Autonome versera à la SAS Fare Rata la somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fare Rata et au Port Autonome, Copie en sera délivrée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 1er septembre 2022. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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