Cour administrative d'appel•N° 21PA02881
Cour administrative d'appel du 31 août 2022 n° 21PA02881
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – plein contentieux – Désistement
Désistement
Date de la décision
31/08/2022
Type
Ordonnance
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 21PA02881 du 31 août 2022
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'une part, d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires et d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.
Par un jugement n° 2000532 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 1er octobre 2021, Mme A D épouse C demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 000 de francs CFP en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
4°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;
5°) à titre subsidiaire, de lui verser une provision de 20 000 000 de francs CFP à valoir sur les préjudices subis ;
6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel relative à la conformité de l'article 4 - V de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 à la Constitution ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 de francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 26 janvier 2022, le CIVEN conclut, dans le dernier état de ses écritures, au sursis à statuer dès lors que la demande de Mme A D épouse C doit faire fait l'objet d'un réexamen à la suite de la décision QPC n° 2021-955 du 10 décembre 2021, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Par un mémoire du 21 février 2022, le CIVEN informe la Cour que, par décision du 17 février 2022, la qualité de victime des essais nucléaires a été reconnue à Mme A D épouse C et qu'une expertise en vue d'évaluer ses préjudices sera diligentée.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, Mme A D épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'arrêt n° 21PA02881 du 30 novembre 2021 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A D épouse C.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, Mme D épouse C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme D épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21PA02881
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