Tribunal administratif2200047

Tribunal administratif du 05 septembre 2022 n° 2200047

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

05/09/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200047 du 05 septembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Tang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de généalogiste présentée le 5 août 2021 ; 2°) d'enjoindre la Polynésie française de lui délivrer ce document dans le délai d'un mois à compter de la décision, assortie d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard après ; 3°) que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard après l'expiration du délai ; 4°) qu'il soit mis à la charge de la Polynésie française, le versement d'une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la Polynésie française conclut au prononcé d'un non -lieu à statuer ; Elle expose avoir accordé la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de généalogiste à Mme B A ; Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, Mme A expose maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par décision n° 1053 du 25 avril 2022, la Polynésie française a attribué la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de généalogiste à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aus fins d'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de généalogiste sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française, la somme de 100 000 F CFP à verser à la requérante au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus opposée à la demande d'attribution d'une carte professionnelle de Mme B A. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme A, la somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 05 septembre 2022. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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