Tribunal administratif•N° 2200326
Tribunal administratif du 19 août 2022 n° 2200326
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/08/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200326 du 19 août 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la société Arts du Bâtiment, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés :
- sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater l'état des travaux effectués par la société Maisons Bâtiments Habitat (M. A) dans le cadre de son marché de pose de carrelage dans les locaux du musée de Tahiti et des Iles à Punaauia ;
- de mettre à la charge des défendeurs une somme de 50 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- titulaire du lot 17 du marché pour l'aménagement muséographique des salles du musée, elle ne peut démarrer ses travaux de pose du mobilier sans faire constater au préalable par un expert les importantes défectuosités relevées dans la pose du carrelage qui a été apposé par la société M.B.H. sans aucun respect de la planimétrie attendue, le ragréage nécessaire sur la chape n'ayant pas été préalablement réalisé ; elle encourt ainsi sa responsabilité si jamais le carrelage venait à s'affaisser et si des œuvres venaient à être endommagées ;
- le seul fait de réceptionner le carrelage, même avec réserve, implique qu'elle accepte le support et qu'elle est susceptible d'engager sa responsabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 50 000 FCFP soit mise à la charge de la société Arts du Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une mesure d'expertise ne saurait avoir d'intérêt avant même l'exécution des prestations, uniquement si lesdits travaux étaient de nature à masquer les malfaçons du support ;
- la procédure de réception du support implique que dans le cas où l'entrepreneur estime que le support est inapte à recevoir son ouvrage, il en informe le maitre d'ouvrage avant de commencer les travaux ; les réserves ainsi émises pourront, dans le cas d'un éventuel désordre, l'exonérer de sa responsabilité ;
- l'entrepreneur est tenu d'exécuter ses prestations ; seul le maître d'ouvrage peut décider de suspendre ses travaux et demander la réfaction du support en cas de malfaçons manifestes ;
- en l'espèce, la maîtrise d'ouvrage, assistée de la maîtrise d'œuvre de l'opération, considère que le support est apte à recevoir les travaux de la société Arts du Bâtiment ;
- ordonner une telle expertise, à ce stade de l'exécution des travaux, reviendrait à revenir sur une décision de l'administration dans la gestion de son marché public ;
- s'agissant d'un carrelage sur lequel seront posés des meubles, en cas de litige il sera tout à fait possible de déposer les meubles et d'expertiser le support et ainsi, exonérer la responsabilité de l'entreprise qui n'encourt donc aucun péril grave ;
- l'entreprise M.B.H. responsable du lot carrelage, lui a d'ores et déjà fourni une décharge de responsabilité, assumant ainsi pleinement ses responsabilités ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arts du Bâtiment demande que soit ordonnée une expertise aux fins de faire constater par un expert les malfaçons affectant les travaux effectués par la société Maisons Bâtiments Habitat (M. A) dans le cadre de son marché de pose de carrelage dans les locaux du musée de Tahiti et des Iles à Punaauia. Elle expose que le carrelage ayant été apposé sur au moins un tiers de la surface sans ragréage préalable pour compenser les différences de niveau de la chape, les dalles " sonnent creux " et risquent de s'affaisser sous le poids du mobilier qu'elle doit installer, éventuellement conjugué à celui des œuvres qui seront exposées. Sa responsabilité est ainsi susceptible d'être engagée de ce fait.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des comptes rendus de chantier et courriers échangés que le maître d'ouvrage, le maitre d'œuvre et les entreprises concernées reconnaissent qu'environ un tiers des carrelages posés sonnent creux et que la pose dans les zones affectées est non conforme au DTU applicable. Par courrier du 24 mai 2022, le maître d'œuvre a demandé à l'entreprise Art du Bâtiment de procéder à une réception du support avec réserve, en réalisant le traçage au sol de l'implantation exacte de ses plateformes au sol afin d'identifier le nombre de carreaux défectueux sous ses ouvrages. La société MBH a signé, le 25 mai 2022, une " décharge de toutes responsabilités de l'entreprise Arts du bâtiment quant à la détérioration du carrelage collé de la salle d'exposition lors de la fixation et de la manipulation de ses ouvrages, dans la limite du respect des règles de l'art et des prescriptions techniques du revêtement ". Le maître d'ouvrage délégué a mis en demeure la société Arts du Bâtiment par ordre de service n°20 du 1er juillet 2022 de démarrer ses prestations en indiquant que " La non-conformité du support (carrelage) ayant été levée par les écrits et actions de la société MBH et du maître d'oeuvre depuis le 25 mai 2022, vous ne pourriez être tenu pour responsable que de vos propres interventions ou inexécutions au regard des règles de l'art ". Dans ces conditions, la responsabilité de la société Arts du Bâtiment étant insusceptible d'être retenue pour tous désordres, malfaçons ou dégâts dont l'origine serait la défectuosité précitée non contestée de la pose des carrelages par la société MBH, la société requérante ne peut être regardée comme démontrant l'utilité de la mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner.
5. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. L'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) ne justifiant pas avoir supporté de frais particuliers occasionnés par la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arts du Bâtiment, à l'établissement public Grands Projets de Polynésie, à la société Atoll Architecture, à la société MBH, à la société Fiumarella et au Musée De Tahiti Et Des Iles.
Fait à Papeete, le 19 août 2022
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200326
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)