Tribunal administratif•N° 1600539
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600539
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600539 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par Me Neuffer, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du haut- commissaire de la République en Polynésie française sur la demande du 27 juillet 2016 du collectif pour la défusion des communes associées de Hitiaa O Te Ra tendant à ce que soient créées les commissions prévues par l’article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre l’arrêté instituant les commissions chargées de donner un avis sur le projet de défusion ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française est en situation de compétence liée pour instituer les commissions chargées de donner un avis sur le projet de défusion ; - le délai de la procédure est déraisonnable.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par mémoire enregistré le 16 août 2017, la commune de Hitiaa O Te Ra a déclaré se désister de son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Neuffer, représentant la commune de Hitiaa O Te Ra et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juillet 2014 dont les termes ont été réitérés le 12 août 2015, la commune de Hitiaa O Te Ra, issue du regroupement par le décret du 17 mai 1972 des districts de Tiarei, Papenoo, Hitiaa et Mahaena, a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et d’ériger quatre communes séparées. Une enquête publique a été prescrite et s’est déroulée du 7 mars 2016 au 9 mai 2016. Le « collectif pour la défusion des communes associées de Hitiaa O Te Ra » a demandé, notamment par courrier du 27 juillet 2016, au haut-commissaire de la République en Polynésie française de poursuivre la procédure prévue par l’article L. 2112- 3 du code général des collectivités territoriales et d’instituer les commissions prévues par ces dispositions. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la commune d’Hitiaa O Te Ra demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2017, la commune de Hitiaa O Te Ra a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la commune de Hitiaa O Te Ra.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Hitiaa O Te Ra et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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