Tribunal administratif2300111

Tribunal administratif du 18 avril 2023 n° 2300111

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/04/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Mots-clés

Référé. Demande d'agrément et d'autorisation administration d'utilisation d'un nouvel équipement au terminal de commerce international de Motu Uta au port de Papeete. Accord de principe pour l'utilisation de l'équipement. Refus de délivrance de l'agrément. Absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Rejet.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300111 du 18 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la SA entreprise J.A. Cowan et Fils, représentée par Me Ober, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du port autonome de Papeete a rejeté sa demande d’agrément de la nouvelle grue dont elle a fait l’acquisition ; 2°) d’ordonner la suspension de la condition d’évacuation figurant dans l’accord de principe du 26 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du port autonome la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La requête est recevable ; Sur l’urgence : l’impossibilité depuis plusieurs mois d’assurer la mise en service d’un équipement d’un coût de plus de 665 millions de F CFP lui est extrêmement préjudiciable dès lors que le plan de financement de cet équipement repose notamment sur une demande d’agrément au titre de la défiscalisation ; l’absence d’attestation de mise en service et d’agrément de la grue en question l’expose à être exclue du dispositif des aides à l’investissement outre-mer en cours d’instruction à Bercy ; il est donc déterminant que la mise en service de cet équipement soit donc réalisée dans les meilleurs délais ; l’urgence se caractérise également du fait de ses obligations contractuelles à l’égard de sa cliente, la société CMA-CGM, qui lui impose pour les opérations de manutention de ses navires d’utiliser trois grues portuaires, or, l’utilisation de deux grues génère davantage de risques en termes de sécurité, la cadence n’étant pas la même selon que les navires sont manutentionnés avec deux ou trois grues ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision du 26 octobre 2022 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a conditionné l’agrément sollicité à l’évacuation préalable d’une ancienne grue alors que le directeur aurait dû se borner à apprécier la conformité de la nouvelle grue ; la motivation ou la justification d’une telle condition d’évacuation est d’ailleurs contestable ; - la décision du 6 mars 2023 est également entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’une condition d’évacuation irrégulière pour fonder le retrait de l’accord de principe conditionnel en date du 26 octobre 2022 ; cette décision méconnaît la portée de la décision d’agrément du matériel figurant à l’article 6 du cahier des charges de la concession ; - le port autonome ne peut s’immiscer de la sorte dans la gestion d’une concession d’outillage privé avec obligation de service public et ce, à la faveur d’une simple demande d’agrément d’un nouvel équipement et en conditionnant la délivrance de cet agrément à des motifs autres que ceux relatifs à la sécurité des équipements ; la motivation des décisions en litige est irrégulière et imprécise. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de la SA entreprise J.A. Cowan et Fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux contre les décisions attaquées est forclos et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite sachant que la société requérante a fait le choix d’acquérir le matériel en question avant de formuler sa demande d’agrément et qu’il lui appartient de faire procéder à l’évacuation de son ancienne grue, que le moyen tiré de l’impossibilité de respecter les obligations contractuelles est inopérant en application du principe de l’effet relatif des contrats, et, qu’en tout état de cause, aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, notamment s’agissant de la motivation des décisions critiquées et de l’exigence d’évacuation de l’ancienne grue préalablement à l’installation de la nouvelle. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée sous le n° 2300110 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés, - les observations de Me Ober, représentant la SA entreprise J.A. Cowan et Fils, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens et celles de Mme Malet-Maurel pour le port autonome de Papeete qui maintient ses arguments en défense. La clôture de l’instruction de l’affaire susvisée a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. La SA entreprise J.A. Cowan et Fils a fait l’acquisition d’une nouvelle grue portuaire « Liebherr LHM 550 » qu’elle souhaite utiliser sur le terminal de commerce international de Motu Uta au port de Papeete. Par des courriers en date du 20 octobre 2022 et du 17 février 2023, elle a formé auprès du directeur du port autonome de Papeete une demande d’autorisation administrative pour l’exploitation de ce nouvel équipement ainsi qu’une demande d’agrément en référence à l’article 6.1 du cahier des charges type applicable aux entreprises d’acconage exerçant sur le port de Papeete. Par une décision du 26 octobre 2022, le directeur du port autonome de Papeete a donné un « accord de principe » à la suite de la demande d’autorisation d’exploiter la nouvelle grue sous réserve notamment que la grue « LHM 400 » qui est destinée à être remplacée par ce nouvel équipement soit préalablement évacuée. Par une décision du 6 mars 2023, le directeur du port autonome de Papeete a rejeté la demande d’agrément également formulée, comme indiqué, par la société requérante au motif que l’ancienne grue à remplacer se trouvait toujours positionnée sur le terminal de commerce international du port. Par la présente requête, la SA entreprise J.A. Cowan et Fils demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision susvisée du 6 mars 2023 et de la condition d’évacuation de l’ancienne grue figurant dans l’accord de principe du 26 octobre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la condition d’évacuation litigieuse figurant dans l’accord de principe du 26 octobre 2022 et de la décision du 6 mars 2023 portant rejet de la demande d’agrément de la nouvelle grue de la société requérante. 4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la SA entreprise J.A. Cowan et Fils doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le port autonome de Papeete ni sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA entreprise J.A. Cowan et Fils est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA entreprise J.A. Cowan et Fils et au port autonome de Papeete. Fait à Papeete le 18 avril 2023. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco Le greffier, M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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