Tribunal administratif•N° 1500509
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1500509
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500509 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts G. tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à les indemniser de leurs préjudices en lien avec le décès de M. René G. le 23 mai 2014 à l’hôpital de Taravao.
Par une ordonnance n° 1500509 du 16 mars 2016, le docteur Vincent Joncker a été désigné comme expert.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 27 avril 2017.
Par une ordonnance n° 1500509 du 4 mai 2017, les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 179 500 F CFP.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser ses débours qui s’élèvent à 150 000 F CFP de frais funéraires pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Elle soutient que : l’expert conclut que le décès de M. G. le 23 mai 2014 est la conséquence d’une prise en charge défectueuse à l’hôpital de Taravao.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, présenté par Me Bourion, avocat, Mme Micheline F. veuve G., Mme Laetitia G., Mme Cyndy G. et M. Cyril G., M. Reia L. et Mme Tehani E. demandent au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à leur verser une indemnité de 225 498 F CFP au titre des frais d’obsèques, ainsi que des indemnités de 37 789 080 F CFP à Mme Micheline F. veuve G., de 1 831 325 F CFP chacun à Mme Laetitia G., Mme Cyndy G. et M. Cyril G., de 1 000 00 F CFP chacun à M. Reia L. et Mme Tehani E. et de 2 000 000 F CFP à Mme Laetitia G. en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs.
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 500 000 F CFP à verser à chacun des consorts G. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : l’expert conclut que le décès de M. G. le 23 mai 2014 est la conséquence d’une prise en charge défectueuse à l’hôpital de Taravao ; ils maintiennent leurs demandes indemnitaires déterminées par référence au barème indicatif de la cour d’appel de Papeete.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1992 ;
- l’arrêté n° 852 CM du 16 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Bourion, représentant les consorts G., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Mme Lemaire, représentant la CPS.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Il résulte de l’instruction que M. René G., alors âgé de 61 ans, était traité pour un cancer de l’estomac qui avait nécessité une gastrectomie des 4/5èmes en octobre 2013 et une première cure de chimiothérapie jusqu’en février 2014 en raison d’un envahissement ganglionnaire majeur, suivie d’une seconde à partir du 25 avril 2014 du fait de l’apparition de métastases hépatiques. Le dimanche 18 mai 2014 à 8 h 30, il a été admis au service des urgences de l’hôpital de Taravao pour des épigastralgies et des vomissements. Le médecin de permanence, qui a fait réaliser une radiographie de l’abdomen, n’a pas tenu compte du niveau hydroaérique horizontal nettement visible sur le cliché, qui aurait dû évoquer une occlusion au niveau de l’intestin grêle et conduire à la prescription immédiate d’un scanner. Le patient a été renvoyé à son domicile avec un traitement symptomatique. Le lundi 19 mai, il a subi une cure de chimiothérapie au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), s’est présenté à l’hôpital de Taravao à 21 h pour des épigastralgies et un reflux, et a été à nouveau renvoyé à son domicile avec un traitement. Il a été réadmis le mercredi 21 mai à l’hôpital de Taravao dans un état d’asthénie majeure, avec de la fièvre, des nausées, un hoquet important, un reflux gastro-œsophagien et un syndrome infectieux révélé par des examens biologiques. Un syndrome subocclusif important a été diagnostiqué le jeudi 22 mai. M. G. est décédé le vendredi 23 mai à 10 h, alors qu’il allait être transféré au CHPF.
2. L’expert qualifie de défectueuse la prise en charge de M. G. à l’hôpital de Taravao, en raison essentiellement de l’absence de diagnostic d’un syndrome occlusif dès le dimanche 18 mai 2014, et accessoirement de l’absence de gestion d’un dossier unique du patient qui aurait pu permettre de pallier l’erreur initiale en appelant l’attention des médecins successifs sur la radiographie réalisée au service des urgences le 18 mai. Il relève que devant une radiographie faisant apparaître une occlusion, la bonne pratique consiste à réaliser un scanner permettant d’en comprendre la cause et de décider de la conduite à tenir. Il estime que la prescription en urgence d’un scanner dès le 18 mai aurait permis soit d’identifier un obstacle empêchant le transit intestinal et de le lever par un geste chirurgical, soit, en l’absence d’obstacle, d’identifier la cause de la paralysie intestinale, de comprendre si elle était accessible à un traitement, et à défaut, de prendre en charge le patient en soins palliatifs, ce qui lui aurait assuré une mort digne en lui épargnant les terribles souffrances qu’il a dû endurer. Il conclut que le décès de M. G. est dû à l’occlusion intestinale non diagnostiquée. Ainsi, la prise en charge fautive de cette pathologie à l’hôpital de Taravao engage la responsabilité de la Polynésie française.
3. Toutefois, l’expert émet l’hypothèse que l’occlusion intestinale avait pour origine l’envahissement du péritoine par des métastases. Il relève qu’avec un diagnostic et une prise en charge corrects du syndrome occlusif, « M. G. ne serait assurément pas mort le vendredi 23 mai 2014, en tout cas pas dans les conditions qu’on connaît », mais estime qu’il n’aurait sans doute pas survécu longtemps, et sous soins palliatifs.
4. Il résulte de ce qui précède que les consorts G. ont droit à la réparation de leurs préjudices en lien direct et certain avec les conditions dans lesquelles M. G. est décédé le 23 mai 2014.
Sur les préjudices des consorts G. :
En ce qui concerne les frais d’obsèques :
5. Il résulte de l’instruction que les frais d’obsèques de 225 498 F CFP acquittés par la succession de M. G. ont été remboursés à hauteur de 150 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à ce titre une indemnité de 75 498 F CFP aux héritiers de M. G..
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme Ferrand veuve G. :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’évolution du cancer dont souffrait M. G. engageait son pronostic vital à court terme. Ainsi, les pertes de revenus invoquées par Mme G. ne sont pas en lien direct et certain avec les fautes commises par l’hôpital de Taravao. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral des consorts G. :
7. Le préjudice moral des requérants est caractérisé par un sentiment de désintérêt du service hospitalier vis-à-vis d’un patient considéré comme incurable, par le décès brutal de M. G. survenu le 23 mai 2014, et par l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de l’accompagner jusqu’au terme de sa vie, qui était alors proche. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 500 000 F CFP pour Mme Ferrand veuve G. et à la somme de 150 000 F CFP chacun pour Mme Laetitia G., Mme Cyndy G. et M. Cyril G., enfants de M. G.. En l’absence de tout élément permettant de le caractériser, l’existence d’un préjudice moral indemnisable n’est pas établie pour les petits-enfants de M. G..
Sur le recours de la CPS :
8. La CPS justifie avoir pris en charge les frais funéraires à hauteur de 150 000 F CFP. Elle a droit au remboursement de cette somme.
Sur les dépens :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 179 500 F CFP, doivent être mis à la charge définitive de la Polynésie française.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge de faire supporter par la partie perdante les frais, notamment d’avocat, exposés par l’autre partie à l’occasion de l’instance. En l’absence de preuve que chacun des consorts G. aurait versé 500 000 F CFP d’honoraires à Me Bourion, la demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à verser à chacun d’eux une somme de 500 000 F CFP ne peut qu’être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme globale de 150 000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser une indemnité de 75 498 F CFP aux héritiers de M. G., une indemnité de 500 000 F CFP à Mme Micheline Ferrand veuve G. et une indemnité de 150 000 F CFP chacun à Mme Laetitia G., Mme Cyndy G. et M. Cyril G..
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en remboursement de ses débours.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 179 500 F CFP, sont mis à la charge définitive de la Polynésie française.
Article 4 : La Polynésie française versera aux consorts G. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Micheline Ferrand veuve G., à Mme Laetitia G., à Mme Cyndy G., à M. Cyril G., à M. Reia L., à Mme Tehani E., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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