Tribunal administratif2200290

Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200290

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/02/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Suspension provisoire dans l'attente d'une décision de justice. ANT. Sanction disciplinaire (non). Absence de service fait.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200290 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 29 juillet et le 22 août 2022, M. C... A..., représenté par la Selarl GroupAvocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française a prononcé à son encontre une mesure de suspension de fonctions sans traitement ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de rétablir rétroactivement son traitement dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard au-delà ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne précise pas les griefs qui lui sont reprochés alors même qu’elle le prive de toute rémunération ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale : la délibération n° 2004-15 AFP du 22 janvier 2004 ne prévoit pas une telle mesure ; - il s’agit d’une sanction disciplinaire ; dès lors qu’elle entraîne l’interruption du traitement, elle aurait donc dû être menée en respectant certaines garanties : communication du dossier, contradictoire, conseil de discipline ; - la circonstance qu’une telle mesure entraîne l’interruption du traitement génère un dommage financier de nature à caractériser une sanction disciplinaire ; or une sanction ne peut être prononcée sans que l’autorité hiérarchique mette en œuvre le contradictoire (principe général du droit rappelé notamment par la décision n° 2019-781 du conseil constitutionnel et par l’arrêt Vilho Eskelinen et autres contre Finlande rendu sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et jugeant qu’un conflit du travail dans le cadre la fonction publique conduisant à suspendre unilatéralement traitement ne peut être mené sans respect du contradictoire) ; - le centre hospitalier de la Polynésie française ne justifie pas qu’une procédure disciplinaire ou une procédure pénale soit en cours : en l’espèce plus de deux mois après la notification de la suspension, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée et il n’est pas justifié par le centre hospitalier de la Polynésie française d’une procédure pénale. Par des mémoires enregistrés le 29 juillet et les 24 et 29 août 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délibération n° 2004-15 AFP du 22 janvier 2004 ; - le code de justice administrative ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 30 janvier 2023, désignant Mme D..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 février 2023 à 8h45. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de M. Groboy-Grobesco, rapporteur public, désigné en application du second alinéa de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, - les observations de Me Jourdaine pour M. A... et de Mme B... pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., agent non titulaire de la fonction publique de la Polynésie française, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) pour exercer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en médecine du travail par un contrat à durée déterminée. Le contrat initial, qui courrait du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2017, a été reconduit jusqu’au 13 novembre 2022. Par courrier du 22 juin 2022, la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française a décidé, dans l’attente des suites d’une procédure disciplinaire, de prononcer à son encontre une mesure de suspension de fonctions. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 juin 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il appartient à l’autorité qualifiée, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de l’exercice de son emploi et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas, l’agent non titulaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou disciplinaires. La mesure ainsi prononcée a un caractère conservatoire. Lorsqu’une telle mesure est prononcée à l’encontre d’un agent non-titulaire celle-ci entraîne, en l’absence de service fait, la suppression de toute rémunération ou traitement. Toutefois, lorsqu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à l’encontre de l’agent celui-ci a droit au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française pouvait, même en l’absence de disposition expresse le prévoyant, édicter la mesure en litige. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la mesure prononcée est dépourvue de base légale. 4. La décision contestée, qui est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire, ce alors même qu’elle est privative de rémunération lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un agent non-titulaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence de consultation du conseil de discipline, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peuvent qu’être écartés. 5. Si la légalité d’une mesure de suspension n’est pas subordonnée à l’engagement préalable d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure pénale, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit néanmoins pouvoir justifier que de telles poursuites ont été engagées à l’encontre de l’agent non titulaire dans un délai raisonnable après la mise en œuvre d’une telle mesure. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 23 août 2022, le requérant a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave. Dans les circonstances de l’espèce, le délai de deux mois qui s’est écoulé entre l’édiction, le 22 juin 2022, de la mesure en litige et l’engagement d’une procédure disciplinaire, le 23 août 2022, n’apparaît pas excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de la Polynésie française ne justifie pas qu’une procédure disciplinaire ou qu’une procédure pénale ait été engagée à son encontre manque en fait et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Boumendjel, premier conseiller, Mme Guengard, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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