Tribunal administratif•N° 1700025
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1700025
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700025 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 8 juin 2017, Mme Nicole F. doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 500 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture de la promesse de contrat qui lui aurait été faite par le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle de la Polynésie française (SEFI).
La requérante soutient que :
- elle a été sollicitée par la cheffe du SEFI pour une mission urgente d’audit du bureau des programmes, de définition du poste de chef de bureau et d’accompagnement de l’agent nouvellement recruté ; le précontrat a été annulé lors de la réunion du 31 octobre 2016 prévue pour la signature ; la rupture abusive de la promesse de contrat est constitutive d’une faute ;
- elle a consacré du temps à la préparation du projet de contrat et a subi en outre un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l’absence de demande préalable, le contentieux n’est pas lié, de sorte que la requête est irrecevable ;
- Mme F. ne pouvait ignorer que son intervention était conditionnée par la signature du contrat, qui n’a pas dépassé le stade de projet ; l’administration n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Mme F., conseillère principale des services administratifs de la Polynésie française, qui avait notamment occupé les fonctions de chef du bureau des programmes du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (SEFI), a été admise à la retraite à compter du 1er mars 2013. Au début du mois d’octobre 2016, la cheffe du SEFI l’a sollicitée pour effectuer une mission de prestation de services comprenant l’audit du bureau des programmes, la rédaction d’une fiche de poste pour le recrutement d’un nouveau chef de ce bureau et l’accompagnement de l’agent recruté durant les 4 mois suivant son entrée en fonctions. Un projet de convention définissant le contenu de l’intervention et les modalités de sa réalisation dans le temps et de son paiement a été négocié au cours du moins d’octobre 2016. Il a été transmis pour approbation à la ministre du travail qui s’est opposée à l’externalisation d’une mission relevant du ressort du service. La requérante demande à être indemnisée des préjudices en lien avec ce qu’elle estime être une promesse de contrat non tenue par l’administration.
2. Il résulte de l’instruction qu’alors même que la conseillère technique chargée de la formation professionnelle lui avait clairement fait part, le 25 octobre 2016, de l’opposition de la ministre du travail, la cheffe du SEFI a adressé le vendredi 28 octobre 2016 un courriel optimiste à Mme F., lui indiquant que la convention avait été « visée » la veille par le contrôleur des dépenses engagées, qu’elle semblait cependant « trop limitée aux activités du bureau des programmes », qu’un avenant élargissant son champ était en cours de rédaction, et que la signature pourrait intervenir dès la validation de l’avenant par la directrice de cabinet de la ministre, soit le lundi suivant. Toutefois, Mme F., ancienne fonctionnaire de catégorie A qui a occupé des fonctions de responsabilité au SEFI, ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que la signature de la convention était subordonnée à l’accord de la ministre, ni que la référence à un visa du contrôleur des dépenses engagées ne pouvait en aucun cas signifier que l’administration aurait engagé les crédits relatifs au paiement de sa prestation sans attendre la conclusion du contrat.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme F. n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une promesse non tenue de la cheffe du SEFI. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Nicole F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nicole F. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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