Tribunal administratif2300135

Tribunal administratif du 20 avril 2023 n° 2300135

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

20/04/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300135 du 20 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17, 18 et 19 avril 2023, M. A B, M. E D et la SAS Garage Miklus demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre la décision du 13 avril 2023 de la commission électorale de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) déclarant irrecevable la liste de candidatures " Les Entreprises Réunies - Services " déposée pour les élections des membres de la CCISM dont le scrutin est fixé au 27 juin 2023 ; - d'enjoindre à la commission électorale de la CCISM d'enregistrer la candidature de la liste " Les Entreprises Réunies - Services " et de procéder à son affichage dans le délai de 24 heures à compter de la décision de justice à intervenir ; Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - la décision attaquée porte manifestement et gravement atteinte aux libertés fondamentales que sont notamment la libre expression du suffrage, le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et le droit de se porter candidat à une élection protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 1er de la Constitution ; - le motif pour lequel la commission électorale a déclaré irrecevable la liste de candidatures " Les Entreprises Reunies - Services " tiré de ce que " B Carl ne dispose pas de la qualité de représentant de la SAS Garage Micklus (l'intéressé est représentant légal de la société CAMI, elle-même président de la SAS Garage Micklus). L'extrait K-BIS précise que le 29/12/2009 l'intéressé a démissionné de ses fonctions de Président de la SAS Garage Micklus ", est entaché d'erreur de fait ; l'extrait K-bis de la société Garage Miklus mentionne bien que M. B est " représentant permanent " de la société CAMI qui elle-même est " Président " de la SAS Miklus ; Si le 29 décembre 2009, a été acté de la démission de M. A B de ses fonctions de Président de la société Garage Miklus au profit de la société CAMI, il n'en demeure pas moins que ce dernier représente toujours la société Garage Miklus en qualité de représentant permanent de la société CAMI ; il a le pouvoir d'engager la société Garage Miklus non plus en qualité de président mais en qualité de représentant légal de la nouvelle Présidente personne morale, la société CAMI ; cette même candidature avait été enregistrée lors des élections des membres de la CCISM de 2018 sans qu'un obstacle fût soulevé et la commission électorale a alors considéré que M. B était le représentant de la société Garage Miklus ; - les conséquences de la décision attaquée sont graves, dans la mesure où c'est tout le collège " service " de la liste les Entreprises Réunies qui ne pourra candidater à l'élection de la CCISM, soit 16 personnes physiques et morales au total y compris les 4 suppléants ; elle compromet sérieusement les chances de la liste Les Entreprises Réunies de gagner les élections de la CCISM, sachant que l'assemblée générale composée de 36 élus comprend, selon l'article 3 de l'arrêté CM du 4 septembre 2000, 4 collèges industrie, service, métiers et commerce, ce dernier représentant donc 1/3 de ses membres ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'y a pas d'autres voies de recours et que le calendrier de l'organisation des élections est très serré ; le dépôt des bulletins de chaque liste doit intervenir avant le 28 avril ; ils doivent être imprimés en temps et en heure avec les noms des candidats de chacun des collèges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté en conseil des ministres n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F, les observations de M. D, qui reprend ses écritures et celle de M. C, directeur général, pour la CCISM, qui expose que les membres de la commission électorale ont eu énormément de documents à examiner pour décider de la recevabilité des listes de candidats et se sont bornés à un examen formel du K bis de la société Miklus, sans avoir pu approfondir les liens entre M. B, la société CAMI et la société Miklus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. Sur l'urgence : 3. La condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite en l'espèce dès lors que comme l'invoquent les requérants, le dépôt des bulletins de chaque liste, qui doivent auparavant être imprimés avec les noms des candidats de chacun des collèges, doit intervenir avant le 28 avril 2023. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article 51 de l'arrêté n°1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers : " Les listes de candidatures établies par collège doivent être déposées à la C.C.I.S.M. au plus tard à 17 heures le 80e jour avant la date du scrutin ou le jour suivant si le 80e jour est un jour férié ou chômé, soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par l'ensemble des membres de la liste. Passé ce délai, les listes ne peuvent plus être modifiées. Les listes de candidatures sont établies conformément au modèle arrêté par la commission prévue à l'article 44 du présent arrêté. Seules sont recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir dans chaque collège, en tenant compte des sièges affectés à certaines activités professionnelles. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Un récépissé sera délivré contre tout dépôt de candidature. La commission dispose de 8 jours, pour compter de l'expiration du délai fixé au premier alinéa, pour se prononcer sur la recevabilité des listes et procéder à leur affichage à la C.C.I.S.M. Le refus de l'enregistrement d'une candidature peut être contesté devant le tribunal administratif au plus tard 48 heures à compter de l'expiration du délai de 8 jours précité ". 5. Aux termes de l'article 50 du même arrêté: " Sont éligibles aux fonctions de membres de la C.C.I.S.M : 1- les électeurs, personnes physiques justifiant qu'ils sont inscrits depuis 5 ans au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers ; 2- les électeurs, représentant les personnes morales, justifiant que l'entreprise qu'ils représentent est immatriculée depuis plus de 5 ans au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers () ". Aux termes de son article 41 : " Sont électeurs aux élections des membres de la CCISM : () 2° par l'intermédiaire de représentants : - les personnes morales soumises aux règles du droit commercial dont le siège social est situé en Polynésie française, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;- les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors de la Polynésie française et qui disposent en Polynésie française d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés () Les représentants de personnes morales doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou membre du directoire, de gérant, soit à défaut pour les représenter à titre de mandataire, toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement () ". 6. La commission électorale de la C.C.I.S.M. a refusé d'enregistrer la liste " Les Entreprises Réunies - Services " au motif que " B Carl ne dispose pas de la qualité de représentant de la SAS Garage Miklus (l'intéressé est représentant légal de la société CAMI, elle-même président de la SAS Garage Miklus). L'extrait K-BIS précise que le 29/12/2009 l'intéressé a démissionné de ses fonctions de Président de la SAS Garage Miklus ". 7. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, de l'extrait K-bis de la société SAS Garage Miklus du 4 avril 2023, que dès lors que cette dernière a pour président la société civile CAMI dont le représentant permanent est M. A B, celui-ci doit nécessairement être regardé, pour l'application des dispositions précitées des article 41 et 50 de l'arrêté du 4 septembre 2000, comme le représentant de la SAS Garage Miklus. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu'en refusant pour le motif cité au point 6 la candidature de la liste " Les Entreprises Réunies - Services " déposée pour les élections des membres de la CCISM, la commission électorale de la Chambre a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa faculté de concourir aux élections en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont il résulte que " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre cette décision et d'enjoindre à la commission électorale de la CCISM d'enregistrer la candidature de la liste " Les Entreprises Réunies - Services " et de procéder à son affichage dans le délai de 48 heures. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 13 avril 2023 de la commission électorale de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) déclarant irrecevable la liste de candidatures " Les Entreprises Réunies - Services " déposée pour les élections des membres de la CCISM dont le scrutin est fixé au 27 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission électorale de la CCISM d'enregistrer la candidature de la liste " Les Entreprises Réunies - Services " et de procéder à son affichage dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, M. E D, la SAS Garage Miklus et à la CCISM. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 avril 2023. Le juge des référés P. F La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300135

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