Tribunal administratif1600610

Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600610

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/09/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600610 du 19 septembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 1er août 2017, la société anonyme (SA) Generali Iard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les excédents de provisions techniques (TEPT) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012. Elle soutient que : en 2012, elle a constaté des excédents de provisions correspondant à la surestimation des provisions au titre des sinistres survenus en 2008, 2010 et 2011, ainsi que la sous-estimation de la provision au titre des sinistres survenus en 2007 qui a donné lieu à une dotation complémentaire de 27 923 627 F CFP ; en subordonnant la prise en compte des dotations complémentaires au fait qu’elles soient supérieures aux excédents constatés, la Polynésie française a commis une erreur de droit ; elle a subi un préjudice de trésorerie en dotant des montants de provisions inférieurs au coût effectif de ses engagements, dont il convient de tenir compte dès lors que la TEPT est « représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie » généré par les excédents de provisions ; l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 13PA00573 du 11 avril 2014 n’implique pas qu’une société d’assurances doit être systématiquement assujettie à la TEPT lorsque le montant des excédents de provisions est supérieur à celui des dotations complémentaires. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars, 20 juin et 19 août 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la TEPT de l’exercice 2012 dont la SA Générali Iard est redevable est conforme aux dispositions des articles 131-1 à 131-3 du code des impôts de la Polynésie française prévoyant que la taxe est calculée sur les excédents de provisions dégagés au terme de l’exercice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La SA Generali Iard, société d’assurance de dommages, a présenté le 22 décembre 2014 une demande de dégrèvement de la TEPT à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, en faisant valoir qu’elle avait commis des erreurs dans ses déclarations, et en particulier qu’elle avait omis de tenir compte des dotations complémentaires constituées à la clôture de chaque exercice en vue de faire face à l’aggravation du coût estimé des sinistres survenus au cours d’exercices antérieurs. Par une décision du 12 janvier 2017, la Polynésie française a dégrevé la totalité de la TEPT des exercices 2011 et 2013, ainsi qu’une somme de 7 155 884 F CFP au titre de l’exercice 2012. La SA Generali Iard demande la décharge de la somme de 7 836 355 F CFP correspondant à la TEPT maintenue au titre de l’exercice 2012. 2. Aux termes de l’article LP 131-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Il est créé, au profit du budget de la Polynésie française, une taxe sur les excédents de provisions techniques applicable aux excédents de provisions réintégrées aux résultats imposables des exercices soumis à l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article LP 131-2 du même code : « Sont soumises à cette taxe les entreprises d’assurance de dommages de toute nature normalement passibles de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, la taxe étant représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu. » Aux termes de l’article LP 131-3 de ce code : « La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent. / Pour le calcul de la taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués, d’une part, d’une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l’exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d’autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l’aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d’autres exercices antérieurs. / Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l’exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée. (…) ». Aux termes de l’article LP 131-4 de ce code : « La taxe est calculée au taux de 2 % par mois écoulé entre la clôture de l’exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l’exercice au titre duquel l’excédent de provisions a été réintégré. Toutefois, il est fait abstraction du nombre de mois correspondant à des exercices au titre desquels il n’était pas dû d’impôt sur les sociétés. Le taux de la taxe ne peut excéder 63 %. / Dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d’un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d’un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée. » 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la TEPT due au titre des excédents de provisions d’un exercice est assise sur les excédents de provisions constatés à la clôture de cet exercice, diminués des dotations complémentaires destinées à faire face à l’aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d’autres exercices antérieurs. Il s’en déduit que lorsque le montant des dotations complémentaires constituées à la clôture d’un exercice est supérieur à celui des excédents de provisions, la TEPT n’est pas due (cour administrative d’appel de Paris n° 13PA00573 du 11 avril 2014). A contrario, et contrairement à ce que soutient la société requérante, lorsque les excédents de provisions déterminés conformément aux dispositions de l’article LP 131-3 du code des impôts de la Polynésie française sont supérieurs aux dotations complémentaires, l’entreprise d’assurance est nécessairement assujettie à une TEPT assise sur cette différence. 4. Il résulte de l’instruction que le dégrèvement prononcé au titre de l’exercice 2012 correspond à la déduction d’une dotation complémentaire de 27 923 627 F CFP constituée pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours de l’exercice 2007. La TEPT laissée à la charge de la SA Generali Iard est assise sur la différence entre cette dotation et les excédents des provisions constatés conformément aux dispositions citées au point 2. Ainsi, l’imposition contestée n’est pas entachée d’erreur de droit. 5. Les dispositions de l’article LP 131-4 du code des impôts de la Polynésie française qualifiant la TEPT de « représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie » résultant pour l’entreprise d’assurance d’un excédent de provisions pour règlement des sinistres n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser des modalités de calcul de cette taxe autres que celles définies par les dispositions des articles LP 131-3 et LP 131-4 du même code, dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré du préjudice de trésorerie que la SA Generali Iard aurait subi du fait de l’insuffisance de la somme provisionnée pour le règlement des sinistres advenus au cours de l’exercice 2007 est inopérant. A supposer que la société requérante ait versé un excès d’impôt sur les sociétés et de TEPT au titre de cet exercice et des exercices suivants, il lui appartenait de contester ces impositions en présentant des réclamations contentieuses dans les délais fixés à l’article LP 611-3 du code des impôts de la Polynésie française. 6. Il résulte de ce qui précède que la SA Generali Iard n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition contestée. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Generali Iard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Generali Iard et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 19 septembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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