Tribunal administratif2200266

Tribunal administratif du 25 avril 2023 n° 2200266

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

25/04/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200266 du 25 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. E B, représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 950 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 19 janvier 2017 au 22 janvier 2019. Il soutient que : - ses conditions de détention, en termes d'espace individuel, d'aménagement des sanitaires et d'insalubrité en cellule, ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ; - son préjudice moral s'évalue à la somme de 1 950 000 F CFP, dont 1 200 000 F CFP au titre de l'humiliation particulièrement affligeante qu'il a dû subir ; - aucune prescription ne peut lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le ministre de la justice conclut à ce que le montant de l'indemnisation allouée au requérant soit limité à la somme de 1030 euros et à ce que le surplus des conclusions de la requête soit rejeté. Il fait valoir notamment que, s'il ne conteste pas le fait que les cellules occupées par M. B aient pu, pour certaines périodes, héberger un nombre de personnes détenues impliquant une réduction de l'espace individuel à moins de 3 m², l'intéressé n'a pu bénéficier d'un espace individuel d'au moins 3 m² pendant seulement 307 jours sur une durée totale de 733 jours de détention. En dehors de ces périodes, il a pu être hébergé seul en cellule, ou bénéficier d'un espace personnel d'au moins 3,2 m² lui permettant de circuler dans l'espace non occupé par les meubles que contient la cellule. Les prétentions indemnitaires doivent être limitées en l'espèce à la somme de 1030 euros (100 euros x 10, 3 mois). Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania durant la période du 19 janvier 2017 au 22 janvier 2019. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de ce centre pénitentiaire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de son article 717-2 : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de son article D. 349 : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de ses articles D. 350 et D. 351, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Le requérant soutient qu'il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m². 7. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau d'affectation en cellule produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B, hormis certaines périodes brèves et non continues de moins de huit jours, a été affecté dans une cellule dite " double " de 10,78 m² conçue pour deux personnes qu'il a partagée avec deux codétenus, du 10 au 31 octobre 2017, du 19 au 31 décembre 2017, du 1er au 16 janvier 2018, du 6 au 27 février 2018, du 23 mars au 12 avril 2018 et du 26 juillet au 10 septembre 2018, et avec trois codétenus, du 24 janvier au 10 février 2017, du 10 février au 18 mai 2017 et du 18 mai au 10 octobre 2017, et du 8 novembre au 19 décembre 2017. Durant ces périodes à prendre en compte, soit 333 jours en 2017 et 103 jours en 2018, M. B a disposé ainsi d'un espace personnel d'une surface maximale de 3,6 m² sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'emprise au sol du mobilier existant dans les cellules occupées (lits superposés, table, chaises, toilettes). Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. B doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et, révélant ainsi l'existence d'une faute de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité durant les périodes précitées. 8. Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, étalée sur les années 2017 et 2018, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B au titre des périodes considérées de détention en le fixant à la somme de 387 000 F CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité. 9. Si le requérant fait valoir que les cellules qu'il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène, il résulte toutefois de l'instruction que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes pour les personnes détenues. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les problèmes d'insalubrité que le requérant invoque ont persisté, après les travaux de rénovation réalisés au sein de l'établissement pénitentiaire en cause, ainsi que l'administration en justifie. 10. Si M. B se plaint également de l'absence de travail proposé au sein du centre pénitentiaire de Nuutania et fait valoir qu'il a passé près de vingt heures par jour en cellule, il résulte de l'instruction qu'il a pu bénéficier de plusieurs activités, à de nombreuses reprises, durant son séjour d'incarcération. 11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme précitée de 387 000 F CFP à M. B au titre du préjudice qu'il a subi dans ses conditions de détention. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 387 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, A. D Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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