Tribunal administratif•N° 2200267
Tribunal administratif du 25 avril 2023 n° 2200267
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
25/04/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200267 du 25 avril 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 350 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 17 septembre 2020 au 22 mars 2021.
Il soutient que :
- ses conditions de détention ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ;
- il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;
- son préjudice moral s'évalue à la somme de 1 350 000 F CFP, dont 1 200 000 F CFP au titre de l'humiliation particulièrement affligeante qu'il a dû subir ;
- aucune prescription ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et indique notamment que M. B a pu être hébergé seul en cellule durant son incarcération, ou bénéficier d'un espace personnel d'au moins 3,5 m² lui permettant de circuler dans l'espace non occupé par les meubles.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania durant la période du 17 septembre 2020 au 22 mars 2021. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de ce centre pénitentiaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de son article 717-2 : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de son article D. 349 : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de ses articles D. 350 et D. 351, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 5, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Le requérant soutient qu'il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m².
7. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau d'affectation en cellule produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que si M. B a été affecté seul en cellule ou avec un autre détenu pendant de brèves périodes durant son incarcération au centre pénitentiaire de Nuutania, il a toutefois partagé une cellule dite " double " de 10,78 m² conçue pour deux personnes, avec deux codétenus durant les périodes du 28 septembre au 6 octobre 2020, et du 14 octobre 2020 au 22 mars 2021. Durant ces périodes à prendre en compte, soit, 86 jours en 2020 et 80 jours en 2021, M. B a disposé ainsi d'un espace personnel d'une surface maximale de 3,6 m² sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'emprise au sol du mobilier existant dans les cellules occupées (lits superposés, table, chaises, toilettes). Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. B doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et, révélant ainsi l'existence d'une faute de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité durant les périodes précitées.
8. Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, étalée sur les années 2020 et 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B au titre des périodes considérées de détention en le fixant à la somme de 164 000 F CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité.
9. Si le requérant fait valoir que les cellules qu'il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène, il résulte toutefois de l'instruction que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes pour les personnes détenues. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les problèmes d'insalubrité que le requérant invoque ont persisté, après les travaux de rénovation réalisés au sein de l'établissement pénitentiaire en cause, ainsi que l'administration en justifie.
10. Si M. B se plaint également de l'absence de travail proposé au sein du centre pénitentiaire de Nuutania et fait valoir qu'il a passé près de vingt heures par jour en cellule, il résulte de l'instruction qu'il a pu bénéficier d'activités sportives et culturelles, pour des périodes conséquentes durant son séjour d'incarcération.
11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme précitée de 164 000 F CFP à M. B au titre du préjudice qu'il a subi dans ses conditions de détention.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 164 000 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
A. E
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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