Tribunal administratif1600605

Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600605

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

19/09/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Mots-clés

Licenciement. Décision de l'inspecteur du travail. Motivation. Inaptitude physique définitive. Origine non professionnelle. Impossibilité de reclassement. Avis du médecin du travail. Contestation dans les délais (non). Salariés protégés. Protection exceptionnelle. Convention collective du transport aérien.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600605 du 19 septembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, M. Nehemia V., représenté par Me Chicheportiche, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de licenciement est erroné car son inaptitude résulte d’un accident du travail ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée quant aux propositions de reclassement ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, l’inspecteur du travail n’ayant pas contrôlé le respect de la procédure de constatation d’inaptitude ni la consultation du conseil de discipline ; - la décision attaquée a un lien avec son mandat de représentant syndical ; - les procédures prévues par les articles 24 et 31 de la convention collective du transport aérien n’ont pas été respectées ; - la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; - les propositions de reclassement n’étaient pas sérieuses. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2017, la société Air Tahiti, représentée par Me Kintzler, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Chicheportiche, représentant M. V., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Mitaranga, substituant Me Kintler, représentant la société Air Tahiti. Considérant ce qui suit : 1. M. V. occupait les fonctions d’agent d’escale avec la qualification d’agent service commercial 2, niveau II au sein de la société Air Tahiti et était affecté à Raiatea. Par un avis du 23 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré l’intéressé inapte à occuper un poste à Raiatea. La société Air Tahiti a sollicité le 30 août 2016, de l’inspecteur du travail, l’autorisation de licencier M. V., délégué syndical. Par une décision du 20 octobre 2016, dont le requérant demande l’annulation, l’autorisation de le licencier a été accordée. 2. Aux termes de l’article A. 2512-1 du code du travail de la Polynésie française : «La décision de l'inspecteur du travail est motivée (…) ». Selon l’article A. 4623-34 du même code : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise ainsi qu’un examen médical(…) ». 3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. 4. En premier lieu, l’inspecteur du travail a relevé dans la décision contestée que le requérant avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail à Raiatea le 23 octobre 2015, qu’aucune possibilité de reclassement ne répondait aux constatations et aux prescriptions du médecin du travail et que le licenciement n’était pas en lien avec le mandat. Il a donc ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En deuxième lieu, M. V. soutient que l’inspecteur du travail n’a pas contrôlé l’origine de son inaptitude qui était professionnelle, contrairement aux énonciations de l’avis du médecin du travail qui a déclaré son inaptitude comme étant d’origine non professionnelle. Cependant, si lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. La décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l'employeur, mais cela n’a pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation de licenciement contestée. En l’espèce la réalité de l’inaptitude de l’intéressé n’étant pas contestée, le moyen est inopérant. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’inspecteur du travail n’a pas sanctionné le manquement du médecin du travail, lequel en application de l’article A. 4623-34 précité du code du travail, aurait dû réaliser une étude du poste occupé par lui et des conditions de travail dans l’entreprise. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. V. n’a pas contesté dans les délais l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui est devenu définitif. Cet avis du médecin du travail s’impose dès lors aux parties en l’absence de recours devant l’inspecteur du travail. Au surplus, s’agissant d’une inaptitude non à la fonction occupée par le requérant, mais à une affectation géographique à Raiatea, résultant des nombreux incidents qui opposent depuis plusieurs années le requérant à ses collègues, l’examen du poste de M. V. et de ses conditions de travail pouvant déboucher sur un aménagement de poste, n’était pas utile. 7. En quatrième lieu, s’il appartient à l’inspecteur du travail de s'assurer, sous le contrôle du juge, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, il ressort des pièces du dossier que 14 postes ont été proposés au requérant qui ne s’est déclaré candidat que sur un seul poste alors que plusieurs postes hors Raiatea étaient de même niveau que celui qu’il occupait précédemment. M. V. soutient que les postes de niveau équivalent auraient modifié son contrat de travail en CDD ou en temps partie. Cependant il ressort clairement des courriers versés au dossier que l’employeur était ouvert à des discussions quant aux conditions de rémunération et de travail de M. V., lequel ne s’est manifestement pas inscrit dans une démarche de reclassement dans son intérêt, en refusant de passer les tests exigés par l’employeur afin de vérifier son adaptation aux postes et en ne se portant candidat que sur un petit nombre de postes offerts. Enfin la condition de subir des tests permettant à la société Air Tahiti de vérifier les capacités du requérant sur certains poste n’était pas, en tout état de cause, interdite par l’article 31 de la convention collective du transport aérien laquelle ne concerne que les salariés dont l’inaptitude a une origine professionnelle. 8. En dernier lieu, l’article 24 de la convention collective du transport aérien n’est en tout état de cause applicable qu’en cas de procédure de licenciement disciplinaire, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Enfin, le fait que, dans le cadre de son mandat syndical M. V. se serait opposé à la direction de la société, notamment pour l’installation de toilettes réservées au personnel à l’agence de Raiatea, ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le licenciement serait en relation avec l'exercice du mandat de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. V. doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. V. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Air Tahiti présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V., à la société Air Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 19 septembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol