Tribunal administratif•N° 2200457
Tribunal administratif du 25 avril 2023 n° 2200457
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
25/04/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200457 du 25 avril 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n°2200457, la SARL Tech, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 pour un montant total de 7 657 019 F CFP en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 484 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de l'assermentation de l'agent de contrôle de la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) ;
- la notification de la taxation d'office ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission des impôts en méconnaissance de l'article LP. 432-2 du code des impôts de Polynésie française ;
- l'administration s'est contentée de mentionner qu'elle évaluait les produits d'exploitation à 99 840 742 F CFP sans préciser, en méconnaissance de l'article LP. 424-1 du code des impôts, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ni expliquer la manière dont elle avait déterminé ce chiffre d'affaires ;
- sans répondre à ses observations et sans observer un délai de 30 jours, l'administration a augmenté le montant de la taxation d'office en mettant en recouvrement un rôle complémentaire portant sur une somme de 7 201 898 F CFP alors même qu'en application de l'article LP. 424-1 du code des impôts de la Polynésie française, " les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; en outre, cette taxation complémentaire, n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- la requérante joint à sa requête des avis d'imposition relatifs à la proposition de rectification qui a fait l'objet de dégrèvements ultérieurs ;
- la procédure de taxation d'office a été abandonnée et les dégrèvements correspondants ont été émis ;
- dans les suites de la déclaration du 27 août 2021, des impositions supplémentaires ont été mises à la charge de l'entreprise et font l'objet d'une requête qui a été enregistrée par le tribunal le 11 octobre 2022.
II) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2200486, la SARL Tech représentée par Me Usang demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mise à sa charge le 13 septembre 2022, au titre de l'impôt sur les sociétés 2019, pour un montant total de 15 006 925 F CFP ;
2°) de mettre la somme de 585 000 F CFP à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 avril 2022 est illégale dès lors que, signée par la directrice des impôts et des contributions publiques, elle a été incompétemment édictée, il appartenait au président de la Polynésie française de statuer sur sa réclamation ; l'alinéa 2 de l'article 96 rappelle que cette compétence fait partie des exceptions statutaires qui ne peuvent faire l'objet d'une quelconque délégation ; si le président de la Polynésie française a délégué son pouvoir relatif aux impôts, taxes et redevances en matière de juridiction contentieuse au ministre des finances, il ne ressort pas de l'arrêté n° 717 PR du 17 septembre 2020 relatif aux attributions du ministre des finances que la subdélégation était autorisée ; l'arrêté du 8 juin 2021 n° 6127 MF portant délégation de signature à Mme B ne porte que sur les droits et pénalités à l'exclusion des impôts, contributions taxes, redevances et soultes ; ces réclamations relèvent, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998, de la juridiction contentieuse ;
- la décision du 26 avril 2022 a consisté à abandonner la taxation d'office du 18 février 2021 en appliquant un rehaussement de l'impôt sur les sociétés sans préciser le régime applicable, les modalités de calcul et la base légale sur laquelle l'administration s'est fondée pour changer de procédure ;
- la décision du 26 avril 2022 ne précise pas si la procédure est contradictoire ou d'office et se borne à préciser que la taxation d'office du 18 février 2021 est annulée ;
- la substitution opérée par l'administration fiscale est illégale ;
- la nouvelle proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;
- la proposition de rectification du 26 avril 2022, qui ne mentionne ni la possibilité d'être assistée d'un conseil ni celle de présenter des observations dans les 30 jours, est illégale ;
- l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française a été méconnu, elle n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification l'invitant à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Par un mémoire en défense enregistrée le 23 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2019 ne constitue pas une procédure contradictoire mais résulte de la simple acceptation de la déclaration déposée plus de 30 jours après une mise en demeure ;
- la lettre du 26 avril 2022 n° 2947/MEF/DICP n'est pas une proposition de rectification, par suite le requérant ne peut se prévaloir des garanties inhérentes à la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 11h00, heure locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tech, qui exerce dans le domaine de la construction, est gérée par M. E D et Mme G D, chacun détenant 50 % du capital social. La société n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés, elle a été destinataire d'une proposition de rectification, qui lui a été adressée le 18 février 2021, pour une somme de 7 657 019 F CFP pour l'exercice 2019. Par lettre du 18 août 2021, elle a adressé à l'administration fiscale sa liasse fiscale pour l'exercice 2019 en précisant que ce retard était lié à un changement de cabinet comptable. Dans les suites de la réception de ces documents, l'administration a annulé, le 26 avril 2022, la procédure de taxation d'office et émis les dégrèvements correspondants pour un montant de 7 678 741 F CFP. Le 2 mai 2022, les impositions résultant de sa déclaration, enregistrée le 27 août 2021, ont été mis en recouvrement par rôle individuel n° 2268 du 2 mai 2022. Par deux lettres des 8 avril et 15 juin 2022, elle a saisi l'administration de réclamations contentieuses pour contester ces impositions. Par lettre n° 5574/MF/TCP du 13 septembre 2022, la directrice des impôts et des contributions publiques a rejeté ces réclamations. Par les requêtes n° 2200457 et 2200486, la SARL Tech demande au tribunal de la décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 selon la procédure de taxation d'office pour un montant de 7 678 741 F CFP et après réception de ses liasses fiscales et abandon de la taxation d'office pour un montant de 15 006 925 F CFP.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, concernent la situation de la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2200457 :
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision n° 2947 du 26 avril 2022, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a annulé la taxation d'office n° 52 du 18 février 2021 et a informé la SARL Tech du dégrèvement total de cette taxation d'office. Il suit de là que les conclusions de la requête n° 2200457 tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge le 18 février 2021 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2200486 :
4. La SARL Tech soutient, en premier lieu, que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa réclamation a été incompétemment édictée. Toutefois cette circonstance, à supposer même qu'elle soit avérée, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. La SARL Tech soutient, en deuxième lieu, que la décision du 26 avril 2022 mettant à sa charge la somme de 15 006 925 F CFP au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 méconnaît l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française. Elle estime en particulier qu'elle n'a pas été informée de la nature contradictoire ou d'office de la procédure engagée, de son droit d'être assistée d'un conseil, de la possibilité de présenter des observations dans un délai de 30 jours et de saisir la commission des impôts.
6. Aux termes de l'article LP. 421-1 du code des impôts : "1 sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude omissions une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure suivante. () /Elle invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de 30 jours. /En cas d'application des dispositions du 4° du III de l'article LP. 412-1 du présent code, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. /Si le contribuable donne son accord de répondre dans le délai prescrit, des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. 3- à défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de 30 jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP. 432-2 du présent code. /En l'absence de saisine de la commission, l'administration fixe la base de la position et calculait le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation contentieuse du redevable après l'établissement du rôle ou d'un avis de mise en recouvrement. ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration fiscale a, dans un premier temps, alors que la SARL Tech n'avait pas procédé aux déclarations requises dans les délais prescrits, engagé une procédure de taxation d'office afin d'évaluer le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice 2019. Dans les suites de la réception de la liasse fiscale relative à cet exercice comptable, l'entreprise a été informée, par courrier du 26 avril 2022, que la procédure de taxation d'office était annulée et que l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice 2019 était arrêtée sur la base de cette déclaration, reçue tardivement le 27 août 2021. Ainsi, la lettre n° 2947/MEF/DICP du 26 avril 2022 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques a informé l'entreprise que la taxation d'office n° 52/DICP-TO du 18 février 2021 et la lettre n° 5609 du 2 novembre 2021 étaient annulées, ne peut être regardé comme une proposition de rectification. L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019, dont est redevable la société requérante, résulte du rôle individuel n° 2228 du 2 mai 2022, lequel a été établi dans les suites de la réception de ses liasses fiscales en août 2021. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale pouvait légalement émettre ce nouvel avis d'imposition et n'était pas tenue de prendre une décision de rectification de la taxation d'office, alors que cette substitution ne privait la société requérante d'aucune garantie. Dans ces conditions, la SARL Tech ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent ainsi que des garanties dont dispose un contribuable dont la comptabilité est vérifiée à l'encontre du rôle individuel du 2 mai 2022, qui a été établi sur la base de sa déclaration tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Tech doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans les instances n° 2200486 n° 2200457, au titre des frais exposés par la SARL Tech et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2200457.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200457 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2200486 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tech et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200457 et 2200486
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