Tribunal administratif•N° 1600585
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600585
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600585 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, présentée par Me Usang, avocat, la société en nom collectif (SNC) Tsong Yen Sieon et Cie demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits, intérêts, pénalités et sanctions qui lui sont réclamés par rôles nos 904 à 909 du 8 mars 2016 pour la somme de 141 069 769 F CFP, et par avis de mise en recouvrement du 14 avril 2016 pour la somme de 11 273 528 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que : - le recours à la procédure de taxation d’office est insuffisamment motivé ;
- il ne résulte d’aucun document que le vérificateur aurait précisé « les travaux à réaliser ainsi que le délai nécessaire pour les effectuer », en méconnaissance des dispositions du III de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
- le droit de communication exercé auprès des fournisseurs n’a jamais été indiqué, et l’administration s’est fondée sur des documents qui n’ont pas été communiqués au contribuable ;
- les dispositions de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française sont illégales en l’absence de définition des conditions dans lesquelles la comptabilité serait irrégulière et non probante ; en Polynésie française, une comptabilité régulière en la forme ne peut être considérée comme non probante ;
- les anomalies constatées par le vérificateur ne peuvent légalement fonder le recours à la procédure de taxation d’office ;
- la comptabilité a été reconnue régulière en 2011 et les redressements ont été abandonnés ;
- le recours à la procédure de taxation d’office est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens, au demeurant difficilement intelligibles, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Tsong Yen Sieon et Cie, qui exploite un supermarché à Vaitape sur l’île de Bora Bora, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue jusqu’au 31 août 2014 pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui a donné lieu à deux notification de redressements distinctes. Celle du 24 novembre 2014, relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, est restée sans suite, l’administration ayant abandonné les redressements dans sa réponse aux observations du contribuable. Celle du 14 septembre 2015, qui porte sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, a donné lieu, selon la procédure de taxation d’office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur les bénéfices des sociétés, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale, assortis d’une majoration de 40 %. Pour en demander la décharge, la SNC Tsong Yen Sieon et Cie se borne à contester la régularité de la procédure d’imposition.
2. Le recours à la procédure de taxation d’office est régulièrement motivé par la notification de redressements du 14 septembre 2015, en droit par la référence aux articles 422-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, et en fait par une présentation suffisamment détaillée des faits caractérisant l’insincérité des soldes des comptes fournisseurs et du compte de caisse au 31 décembre des années 2012 et 2013.
3. Aux termes de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) III - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. / Pour procéder au contrôle prévu à l'alinéa ci-dessus, l'agent vérificateur peut se faire assister par un agent assermenté de l'administration. / L'agent vérificateur et l'agent assermenté de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'agent vérificateur ou l'agent assermenté de l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. (…) ». Il résulte de l’instruction que la SNC Tsong Yen Sieon et Cie a remis les copies de ses fichiers informatisés au vérificateur afin qu’il procède lui-même aux traitements nécessaires au contrôle fiscal. Par suite, elle ne peut utilement faire valoir que le vérificateur ne lui a pas précisé «les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ».
4. Il résulte de la notification de redressements du 14 septembre 2015, non contestée sur ce point, que la SNC Tsong Yen Sieon et Cie a elle- même fourni au vérificateur les copies des grands livres clients de ses fournisseurs, que ces derniers lui avaient communiquées à sa demande. En se bornant à affirmer que l’administration aurait exercé son droit de communication auprès des fournisseurs sans l’en informer et ne lui aurait pas communiqué les documents sur lesquels elle s’est fondée, la société requérante, qui n’invoque au demeurant la méconnaissance d’aucune disposition du code des impôts de la Polynésie française, ne conteste pas sérieusement la régularité de la procédure d’imposition.
5. Aux termes de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) 2 - Sont également taxés d'office les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la procédure de taxation d’office est applicable aux contribuables dont la comptabilité n’est pas probante, quand bien même elle serait régulière en la forme. Le code des impôts de la Polynésie française n’a pas à définir le caractère non probant d’une comptabilité, qu’il appartient à l’administration d’apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge.
6. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a comparé les soldes au 31 décembre des années 2012 et 2013 des comptes fournisseurs supérieurs à 1 000 000 F CFP dans la comptabilité de la SNC Tsong Yen Sieon et Cie et les soldes de ses comptes clients dans les grands livres de ses fournisseurs mentionnés au point 4. Il a constaté des discordances entre les comptabilités du contribuable vérifié et de ses fournisseurs pour 36 soldes sur 38 en 2012 et 38 sur 40 en 2013. En outre, le compte de caisse de la SNC Tsong Yen Sieon et Cie présentait un solde débiteur inexpliqué de l’ordre de 334 000 000 F CFP au 31 décembre des années 2012 et 2013. Ces constats sont de nature à mettre en cause le caractère probant de la comptabilité, et, par suite, à fonder légalement l’application de la procédure de taxation d’office aux impositions notifiées au titre des exercices 2012 et 2013, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du caractère probant de cette comptabilité pour l’exercice 2011.
7. Dès lors que le caractère non probant de la comptabilité suffisait à fonder légalement l’application de la procédure de taxation d’office, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
8. Le surplus de l’argumentation imprécise et confuse développée par la SNC Tsong Yen Sieon et Cie ne permet d’identifier aucun autre moyen opérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Tsong Yen Sieon et Cie doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Tsong Yen Sieon et Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Tsong Yen Sieon et Cie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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