Tribunal administratif•N° 2200427
Tribunal administratif du 25 avril 2023 n° 2200427
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
25/04/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200427 du 25 avril 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2022, 6 janvier et 24 février 2023, sous le n° 2200427, la Sca Faramoana demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 1360 CM du 26 juillet 2022 portant retrait de l'agrément qui lui a été accordé par un arrêté n° 914 CM du 22 juin 2017, au titre du régime des investissements indirects, consistant en l'acquisition d'un navire destiné à la pêche professionnelle hauturière ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est viciée en ce que le pays a pris un arrêté de retrait de l'agrément en cause, sans avoir recueilli l'avis de la commission consultative des agréments fiscaux alors que cette commission a été sollicitée, pour avis obligatoire, lorsque l'agrément a été accordé ;
- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la jurisprudence classique du Conseil d'Etat en la matière (" arrêt Ternon " du 26 octobre 2001) ; l'arrêté initialement accordé le 22 juin 2017 est créateur de droits et l'arrêté attaqué n'a pas respecté le délai de quatre mois prévu à l'article susmentionné ;
- elle a respecté les conditions de l'agrément donné en connaissance de cause par le pays ; la construction et la vente de deux navires neufs, construits par le chantier naval à partir d'épaves de coques, était connue de la commission d'agrément et de l'administration fiscale, avant que l'arrêté d'agrément soit pris en conseil des ministres ;
- elle a contractuellement fait l'acquisition d'un thonier neuf auprès du chantier naval TECHNIMARINE qui l'a construit afin de lui vendre ; à aucun moment elle a passé un contrat pour faire rénover un navire ; l'administration ne peut s'arroger le droit de remettre en cause la méthode de construction du navire par ledit chantier naval, qui a consisté à utiliser une épave de coques en polyester, afin de construire un nouveau navire, donc neuf, qui a ensuite été cédé et facturé en tant que navire neuf ; en ce sens également, aucun texte ne permet à l'administration de remettre en cause une défiscalisation, en remettant en question la méthode de construction choisie par le constructeur pour réaliser le marché de construction d'un navire neuf ; l'épave de coque utilisée en l'espèce ne représente que 7,5 % du budget de la seule matière de la coque, sans tenir compte de la superstructure, ce qui démontre économiquement que l'on n'était pas en présence d'une réhabilitation ou d'une rénovation, mais bien en présence de construction de navire neuf, à partir d'une épave de coques, puisque la matière ajoutée pour parvenir à la coque, et à la superstructure, neuve, représente 92,5 % du prix de ladite matière, l'épave de coque ne représentant plus que 1,43 % de l'ensemble du bateau livré fourniture et main-d'œuvre comprises ;
- le non-respect de l'agrément invoqué par l'administration n'a pas été révélé dans le cadre d'un contrôle du respect de cet agrément mais à l'occasion d'une vérification des déclarations fiscales de la société TECHNIMARINE ;
- les dispositions du code général des impôts qui régissent les incitations fiscales aux investissements ne définissent pas la notion de bien " neuf ", laquelle peut s'entendre également d'un bien " nouveau ", en l'espèce d'un bateau nouveau assimilable à un bien neuf.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 3 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2022, 6 janvier et 24 février 2023 sous le n° 2200428, la Sca Moanafara demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 1359 CM du 26 juillet 2022 portant retrait de l'agrément qui lui a été accordé par un arrêté n° 915 CM du 22 juin 2017, au titre du régime des investissements indirects, consistant en l'acquisition d'un navire destiné à la pêche professionnelle hauturière ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2200427.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 3 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 22 juin 2017, les sociétés Faramoana et Moanafara ont bénéficié d'agréments accordés au titre du crédit d'impôt pour investissements indirects prévus par les dispositions de l'article LP 923-1 du code des impôts de la Polynésie française, pour l'acquisition de navires destinés à la pêche professionnelle hauturière. À la suite d'un contrôle fiscal de ces opérations, une procédure de retrait des agréments a été initiée à l'encontre des sociétés requérantes au motif que le programme d'investissement agréé, ayant consisté en des travaux de rénovation et de réhabilitation de deux navires existant a méconnu la condition prescrite à l'article LP. 914-1 du code des impôts tenant au caractère obligatoirement neuf des investissements agréés. Par des arrêtés en date du 26 juillet 2022, le président de la Polynésie française a retiré les agréments fiscaux susmentionnés accordés aux sociétés Faramoana et Moanafara en 2017. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la Sca Faramoana et la Sca Moanafara demandent au tribunal l'annulation de ces derniers arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article LP. 919-31 du code des impôts, applicables à la date des arrêtés initiaux portant agrément : " le retrait de l'agrément est prononcé en cas d'inexécution par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement, des engagements souscrits par cette dernière en vue d'obtenir l'agrément ou en cas de non-respect des conditions auxquelles l'octroi de cet agrément a été subordonné. "
3. Aux termes des dispositions de l'article LP. 914-1 du code précité : " Le programme susceptible d'être agréé doit consister en des investissements portant sur des immobilisations corporelles neuves amortissables () ". L'article LP. 923-1 du même code précise que " les programmes d'investissement relevant de la pêche professionnelle hauturière consistent en l'acquisition de navires neufs de pêche professionnelle en haute mer de treize mètres et plus, spécialement conçus pour la pêche hauturière. ".
4. En l'espèce, si la société TECHNIMARINE a construit et fourni les navires en question à partir de l'achat d'épaves de coque en polyester auxquelles ont été ajoutées de la matière pour parvenir à une coque et une superstructure neuve des navires, les épaves de coque utilisées n'ont représenté que 1,43 % de l'ensemble du chantier, fournitures et main-d'œuvre comprises. Cette circonstance n'est dès lors pas de nature à retirer aux navires ainsi livrés le caractère de navires neufs au sens des dispositions précitées alors applicables du code des impôts en Polynésie française. Il ne peut ainsi s'en déduire une méconnaissance des engagements souscrits par les sociétés requérantes en vue d'obtenir les agréments de 2017 et des conditions auxquelles l'octroi de ces agréments a été subordonné.
5. Dans ces conditions, en retirant les agréments susvisés au motif que le programme d'investissement a consisté en des travaux de rénovation des navires en question et non, en l'acquisition de navires neufs de pêche professionnelle en haute mer spécialement conçu pour la pêche hauturière et que la " condition d'octroi de l'agrément tenant au caractère neuf du navire n'est pas respectée ", le président de la Polynésie française a entaché les arrêtés attaqués d'erreur de droit.
6. En conséquence, il y a lieu d'annuler les arrêtés en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 75 000 F CFP à verser respectivement à la Sca Faramoana et à la Sca Moanafara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 1359 CM et n° 1360 CM du 26 juillet 2022 portant retrait des agréments accordés, le 22 juin 2017, à la Sca Faramoana et la Sca Moanafara, au titre du régime des investissements indirects, consistant en l'acquisition de navires destinés à la pêche professionnelle hauturière, sont annulés.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 75 000 F CFP respectivement à la Sca Faramoana et à la Sca Moanafara, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sca Faramoana et la Sca Moanafara, et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2200428
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