Tribunal administratif•N° 1600531
Tribunal administratif du 19 septembre 2017 n° 1600531
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
19/09/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600531 du 19 septembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2016 et 25 mars 2017, Mme Mina T. et autres, représentés par Me Aureille, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 août 2016 par laquelle le ministre de l’équipement de la Polynésie française a refusé d’instruire la demande de Mme T. tendant à l’obtention d’une autorisation de travaux immobiliers pour la construction d’un abri pour drague et d’un logement pour gardien sur la parcelle cadastrée HR n°10 à Toahotu sur la commune de Taiarapu-Ouest à titre de régularisation ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer l’autorisation de construire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandeurs étaient propriétaires apparents ;
- la Polynésie française ne pouvait pas surseoir à statuer mais seulement rejeter ou accorder le permis de construire.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 19 décembre 2016, et qu’ainsi la requête est devenue sans objet.
Par courrier du 4 juillet 2017, afin de compléter l’instruction du dossier, le tribunal a demandé à la Polynésie française quelle suite avait été donnée à la demande de permis de construire de la requérante.
Par mémoire enregistré le 13 juillet 2017, la Polynésie française a indiqué au tribunal que le permis de construire en cause avait été délivré à Mme T. le 13 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aureille, représentant les requérants, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une visite par un contrôleur du service de l’urbanisme de la Polynésie française le 16 juin 2016, il a été constaté qu’une construction sans autorisation avait été édifiée sur la parcelle cadastrée HR n°10 terre Teonetia à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest. Un procès- verbal a été dressé et il a été enjoint au contrevenant, Mme T. Mina, de régulariser les travaux. Une demande de permis de construire a donc été déposée le 29 juillet 2016, mais la Polynésie française a refusé d’instruire cette demande au motif que la procédure était suspendue à la décision du procureur de la République. Mme T. et autres demandent au tribunal d’annuler cette décision du 19 août 2016. Postérieurement et en cours d’instance, un permis de construire a été délivré le 13 avril 2017.
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution (Conseil d’Etat, 19 avril 2000, req n°207469).
3. Il résulte de ce qui précède, que quand bien même la décision du 19 août 2016 refusant d’instruire la demande de permis de construire en cause, eût été illégale, celle-ci a été retirée par la décision du 13 avril 2017 accordant le permis de construire au pétitionnaire. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme T. et autres, la décision attaquée ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme que les requérants demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme T. et autres.
Article 2 : Les conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme T. Mina, à M. Monil T. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 septembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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