Tribunal administratif2200301

Tribunal administratif du 09 mai 2023 n° 2200301

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/05/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200301 du 09 mai 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 7 octobre 2022, M. B, Manua A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°149/2022 du 13 mai 2022 qui lui a été notifié le 16 mai 2022 en ce qu'il porte affectation au service public industriel et commercial des ordures ménagères en qualité d'agent polyvalent à compter du 16 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moorea-Maiao d'avoir à le réintégrer dans ses fonctions d'agent administratif au sein du service de la régie de la commune de Moorea-Maiao dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 000F CFP par jour de retard à compter de l'issue dudit délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 120 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - tant l'arrêté annulé du 1er juin 2021 que le nouvel arrêté du 13 mai 2022 s'inscrivent dans la situation de harcèlement moral subie par le requérant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 28 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ; la commission administrative paritaire n'a pas été saisie préalablement à la mutation dont il a fait l'objet or tel doit être le cas lorsque le changement d'affectation traduit en réalité une discrimination, ce qui est le cas en l'espèce ; -il est victime d'une sanction déguisée caractérisant un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre et 7 octobre 2022, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, le changement d'affectation de M. A constitue une mesure d'ordre intérieur en principe insusceptible de recours et que les moyens de la requête ne sont pas fondé. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre pour M. A et celles de Me Bourion représentant la commune de Moorea-Maiao. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en 1999 par la commune de Moorea-Maiao en qualité d'agent d'entretien de la mairie. En 2002 il est nommé contrôleur de travaux au service technique. Il est affecté en 2005 au service intervention en qualité de chef de service. En 2007 il est affecté au service " entretien et propreté " en qualité d'agent d'entretien. A compter du 1er juillet 2014, il est affecté comme agent administratif à la régie municipale. Le 29 septembre 2014, il y est affecté au bureau des taxes en qualité d'agent de terrain. M. A est en arrêt de travail depuis le 16 mai 2021. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune de Moorea-Maiao l'a affecté au service ordures ménagères en qualité d'agent polyvalent. 2. Par jugement du 8 février 2022, frappé d'appel, le tribunal a annulé cette décision au motif que l'intéressé occupant antérieurement les fonctions de chef du service intervention, sa situation doit être regardée comme ayant été modifiée au sens et pour l'application de l'article 76 du décret du 15 novembre 2011, impliquant, ce qui n'avait pas été effectué, que la commission administrative paritaire compétente soit consultée sur la mutation interne dont il a fait l'objet, privant ainsi l'intéressé d'une garantie. 3. Par l'arrêté contesté du 13 mai 2022, le maire de Moorea-Maiao a affecté M. A au service public industriel et commercial des ordures ménagères en qualité d'agent polyvalent à compter du 16 mai 2022 et retiré l'arrêté précité du 1er juin 2021. Sur la fin de non-recevoir : 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 5. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 6. Par l'arrêté contesté du 13 mai 2022, le maire de Moorea-Maiao a affecté M. A, agent de terrain au bureau des taxes depuis 2014, au service public industriel et commercial des ordures ménagères en qualité d'agent polyvalent, à compter du 16 mai 2022. Cette décision n'a pas emporté de changement de résidence administrative de l'agent. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle se serait accompagnée d'une diminution de sa rémunération, d'une réduction de ses perspectives de carrière, d'une perte de responsabilités ou qu'elle aurait porté atteinte à son statut ou à ses prérogatives. M. A ne peut, par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de certificats médicaux reflétant ses déclarations en ce sens aux médecins et une pétition syndicale ainsi qu'une plainte pénale collective demeurée sans suite, à l'exclusion de la démonstration de tout fait objectif survenu sur le lieu de travail, être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, l'arrêté du 13 mai 2022 constitue une mesure d'ordre intérieur et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Moorea-Maiao au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumenjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, P. E L'assesseur le plus ancien, A Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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